FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 122504  de  M.   Vannson François ( Union pour un Mouvement Populaire - Vosges ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Ministère attributaire :  Collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  22/11/2011  page :  12172
Réponse publiée au JO le :  20/03/2012  page :  2424
Date de changement d'attribution :  13/03/2012
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  filière sportive
Analyse :  conseillers des activités physiques et sportives. statut
Texte de la QUESTION : M. François Vannson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur le décret n° 92-364 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives. L'article 5 du décret précité dispose que « peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 les éducateurs des activités physiques et sportives hors classe qui, âgés de quarante ans au moins, justifient de plus de cinq années de services effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire territorial de catégorie B en position d'activité ou de détachement ». L'article 6 du même décret précise que « Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article 5 peuvent être recrutés en qualité de conseiller territorial des activités physiques et sportives stagiaire, à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour quatre recrutements intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis au concours externe ou interne ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant ». Ce dispositif est très défavorable aux fonctionnaires territoriaux relevant de l'article 5 du décret précité en fonction dans de petits départements dans lesquels peu de postes sont ouverts au recrutement externe ou interne alors que de nombreux fonctionnaires peuvent prétendre à un recrutement au titre de la promotion interne. C'est encore plus vrai dans le département des Vosges dans lequel les deux villes principales ne sont pas adhérentes au centre de gestion. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer quels assouplissements pourraient être envisagés afin que les fonctionnaires territoriaux de catégorie B méritants puisse être recrutés au titre de la promotion interne et ainsi progresser dans le déroulement de leur carrière.
Texte de la REPONSE :

Conformément à l'article 36 de 'la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les fonctionnaires territoriaux sont en principe recrutés dans les cadres d'emplois par voie de concours. Cependant, outre certaines dérogations permettant un recrutement sans concours, l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit qu'au titre de la promotion interne, les statuts particuliers peuvent réserver une proportion de postes au personnel appartenant déjà à l'administration, accessibles par examen professionnel ou au choix, après inscription sur une liste d'aptitude. Cette proportion de postes (« quotas de promotion interne ») est fixée par les décrets statutaires en fonction des recrutements effectués par la voie du concours, par mutation externe d'un fonctionnaire appartenant déjà au cadre d'emplois et provenant d'une autre collectivité, par détachement ou intégration directe. Concernant le cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives (CTAPS), avant 2006, le statut particulier fixait la proportion entre, d'une part, le nombre de promotions internes des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives (ETAPS) dans le cadre d'emplois des CTAPS et, d'autre part, les recrutements externes à un recrutement au titre de la promotion interne pour quatre recrutements intervenus dans la collectivité ou l'établissement. En 2006, cette proportion a augmenté. Ainsi, le décret n° 2006-1462 du 28 novembre 2006 relatif à la promotion interne des fonctionnaires territoriaux a porté pour une durée de cinq ans, soit jusqu'au 1er décembre 2011, la proportion des recrutements par la voie de la promotion interne à un pour deux recrutements externes. Ce décret a également abaissé temporairement à deux ans le délai de carence au-delà duquel il est possible de procéder à une nomination au choix lorsqu'un seul recrutement externe a été réalisé dans ce laps de temps. Depuis le 1er décembre 2011, la règle de proportionnalité qui s'applique, définie à l'article 6 alinéa 1er du décret n° 92-364 du 1er avril 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives, s'établit à un recrutement au titre de la promotion interne pour trois recrutements externes. Cette règle concerne toutes les collectivités territoriales quelque soit leur taille démographique et le nombre de postes ouverts au recrutement externe ou interne, 'sans qu'il y ait possibilité de déroger.

UMP 13 REP_PUB Lorraine O