Texte de la QUESTION :
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M. Dominique Raimbourg attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur les préoccupations des exploitants d'installations de stockage des déchets non dangereux quant à l'assujettissement à la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) des mâchefers. Les mâchefers sont les résidus solides provenant de la combustion des déchets dans les usines d'incinération et sont actuellement classés en 3 catégories V (valorisables), M ("maturables") et S (stockables), seuls les mâchefers classés S pouvant faire l'objet d'un stockage immédiat. Les mâchefers sont désormais soumis à la TGAP au stade de l'incinération (article 266 sexies du code des douanes). Ils sont également taxés lors de leur réception par un centre de stockage (article 266 septies du code des douanes), soit, selon la circulaire du 6 avril 2010, « lorsqu'ils rejoignent l'installation par stockage proprement dite ». Par ailleurs, la circulaire du 9 mai 1994 encourage la valorisation des mâchefers et leur utilisation en technique routière (sous-couche routière ou matériau de remblaiement). En cas de valorisation, la circulaire de 1994 précise que l'éventuel stockage intermédiaire avant utilisation ne relève pas de la législation sur les installations classées. Pourtant, certains centres de stockages de déchets qui valorisent et utilisent des mâchefers pour leur voirie interne ou comme matériau de couverture ont récemment fait l'objet de procédures de redressements au titre de la TGAP par l'administration des douanes. Cet assujettissement ne va pas sans poser plusieurs difficultés puisque ces déchets ne sont pas acheminés vers l'installation de stockage et qu'une TGAP a déjà été perçue en amont lors de l'incinération ce qui aboutit à une situation prohibée de double imposition. Enfin, sur le plan environnemental, l'utilisation en voirie des mâchefers permet d'atteindre l'objectif de réduction du stockage des déchets, d'éviter l'extraction de matériaux équivalents et leur acheminement sur le site ainsi que le transport des mâchefers valorisés pour leur réintroduction dans le circuit économique. Il semble donc qu'un tel assujettissement contrevienne en outre au principe « pollueur-payeur » rappelé. En conséquence, il souhaite savoir si une modification de l'article 266 sexies du code des douanes est envisagée pour exonérer expressément de TGAP les installations de stockage valorisant les mâchefers en voirie et éviter ainsi les procédures actuellement mises en oeuvre par l'administration des douanes.
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