Texte de la QUESTION :
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M. André Chassaigne attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur la surveillance des opérations funéraires, lorsqu'elle est assurée par les élus de communes ne disposant pas d'une police d'État. L'article L. 2213-14 du code général des collectivités territoriales stipule que certaines opérations funéraires s'effectuent en présence d'un fonctionnaire de police, quand la commune est dotée d'un régime de police d'État. Pour les autres communes, c'est la « présence du garde champêtre ou d'un agent de police municipale délégué par le maire » qui est requise. Mais, lorsque ceux-ci ne sont pas disponibles, ce sont les élus qui interviennent, à des horaires souvent difficiles, y compris les dimanches et les jours fériés. Il s'agit d'une charge lourde et contraignante, qui pénalise les élus des communes non dotées d'une police d'État, souvent en zone rurale. Dans ces conditions, il lui demande si une modification du dispositif ne pourrait pas autoriser la gendarmerie à assurer, au même titre que la police d'État, la surveillance des opérations funéraires.
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