FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 122592  de  M.   Warsmann Jean-Luc ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  Commerce, artisanat et consommation
Ministère attributaire :  Industrie, énergie et économie numérique
Question publiée au JO le :  22/11/2011  page :  12132
Réponse publiée au JO le :  03/01/2012  page :  80
Date de changement d'attribution :  20/12/2011
Rubrique :  Parlement
Tête d'analyse :  lois
Analyse :  textes d'application. publication
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, sur l'application de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales. En effet, il semblerait que le décret prévu par l'article 22 de ladite loi n'ait pas encore été publié. C'est pourquoi il le prie de bien vouloir lui indiquer le calendrier prévu en la matière.
Texte de la REPONSE : Les dispositions de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste requièrent des mesures d'application qui seront prises dans le cadre d'un décret en Conseil d'État, visant à adapter encore le dispositif réglementaire actuel. Ce décret actuellement en préparation sera soumis prochainement au Conseil d'État. Il prévoit les dispositions d'application des articles 18, 19, 21 et 23 de la loi postale du 9 février 2010. En revanche, l'article 22 de la loi postale, qui modifie les articles L. 3 et L. 5-1 du code des postes et des communications électronique (CPCE), n'exige pas de dispositions réglementaires d'application. Les deux dispositions prévues dans chacun de ces deux articles concernent le régime des autorisations des opérateurs postaux : l'autorisation est requise seulement si les services proposés incluent la distribution, et la durée de l'autorisation passe de dix à quinze ans. Sur le premier point, la nouvelle rédaction de l'article L. 3 du CPCE prévoit les dispositions suivantes : « Les services postaux portant sur les envois de correspondance intérieure et transfrontière sont offerts par tout prestataire de services postaux, sous réserve de l'obtention d'une autorisation délivrée par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) dans les conditions prévues à l'article L. 5-1. Cette autorisation n'est toutefois pas requise si ces services se limitent à la correspondance intérieure et n'incluent pas la distribution ». Sur le second point, à la suite des modifications apportées, l'article L. 5-2 du CPCE est ainsi rédigé : « l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargée de délivrer l'autorisation demandée par les prestataires mentionnés à l'article L. 3. L'autorisation est délivrée pour une durée de quinze ans. Elle est renouvelable. Elle n'est pas cessible. » Ces deux articles précisent le champ du régime des autorisations pour les nouveaux opérateurs postaux et visent à mieux adapter la durée des autorisations au temps de retour sur investissement des infrastructures postales. Leur rédaction est suffisante par elle-même.
UMP 13 REP_PUB Champagne-Ardenne O