Rubrique :
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hôtellerie et restauration
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Tête d'analyse :
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débits de boissons
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Analyse :
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licence. transfert. réglementation
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Texte de la QUESTION :
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M. Marc Francina interroge Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur les difficultés de déplacement de la licence IV attribuée aux débits de boissons, cafés, hôtels et restaurants. En effet, l'article L. 3332-11 du code de santé publique prévoit qu'« un débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré dans un rayon de cent kilomètres ». De plus, « les demandes d'autorisation de transfert prévues à l'alinéa suivant sont soumises, dans chaque département, à l'approbation d'une commission composée d'un magistrat du parquet désigné par le procureur général, président, d'un représentant du représentant de l'État dans le département, du directeur des contributions indirectes ou de son représentant, du directeur des affaires sanitaires et sociales ou de son représentant et du président du comité régional du tourisme ou de son représentant ». Cette disposition engendre donc une complexité administrative. C'est pourquoi, dans une perspective de simplification administrative, il souhaiterait savoir si les demandes d'autorisation de transfert ne pourraient être soumises directement à la discussion des deux maires concernés par le transfert des débits de boissons.
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Texte de la REPONSE :
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La loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, publiée au Journal officiel du 21 décembre 2007, a apporté des modifications importantes à la réglementation relative aux transferts de débits de boissons fixée par le code de la santé publique. Le Gouvernement a rappelé que la simplification du régime des transferts de débits de boissons méritait de s'insérer dans une réflexion plus globale, par ailleurs en cours, avec l'ensemble des professionnels concernés. Les modifications apportées au code de la santé publique conduisent à la suppression du régime dérogatoire des transferts de débits de boissons au-delà d'une distance de 100 kilomètres ainsi que l'examen des demandes devant la commission départementale des transferts. Un nouveau dispositif s'y substitue, qui cloisonne, sans plus fixer de critères de distance, les possibilités de transferts à l'échelle d'un même département et donne toute latitude au préfet, après consultation obligatoire des maires des communes concernées, pour autoriser ou non ces transferts. La loi ne prévoit pas de décret d'application et ne fixe aucune mesure transitoire. Une circulaire est actuellement en cours de préparation par les services de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, afin d'expliciter les modalités d'application de ces nouvelles dispositions et permettre aux préfets de s'entourer des meilleures garanties juridiques possibles.
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