FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 122797  de  M.   Vigier Philippe ( Nouveau Centre - Eure-et-Loir ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics et réforme de l'État
Ministère attributaire :  Fonction publique
Question publiée au JO le :  22/11/2011  page :  12129
Réponse publiée au JO le :  24/04/2012  page :  3175
Date de changement d'attribution :  13/12/2011
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  majoration pour enfants
Analyse :  rente viagère d'invalidité. plafonnement. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Philippe Vigier attire l'attention de Mme la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur l'article 66 du projet de loi de finances pour 2012, et plus particulièrement sur son caractère rétroactif. Afin que le pensionné invalide puisse bénéficier de la majoration pour enfant dans les mêmes conditions et limites que le pensionné non invalide, cet article prévoit que la majoration pour enfants demeure plafonnée dans les limites actuelles, c'est-à-dire que son bénéficiaire ne peut percevoir une rémunération totale supérieure au traitement indiciaire afférent à l'emploi qu'il occupait au moment de sa cessation de fonctions, que la rente viagère d'invalidité demeure plafonnée dans les limites actuelles, c'est-à-dire que son titulaire ne peut percevoir une rémunération totale supérieure au traitement indiciaire afférent à l'emploi qu'il occupait au moment de sa cessation de fonctions, mais que le total des prestations n'est pas plafonné. Cet article tire en effet les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-83 QPC du 13 janvier 2011 qui a déclaré inconstitutionnelle la disposition du code des pensions civiles et militaires de retraite qui prévoit un plafonnement du cumul de la pension et de la rente viagère d'invalidité, à laquelle a droit un fonctionnaire civil radié des cadres en raison de l'incapacité dans laquelle il se trouve de continuer ses fonctions, lorsque cette incapacité reconnue permanente résulte d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle. La date d'entrée en vigueur de l'article est fixée au 1er janvier 2012, date d'effet de l'abrogation de l'ancien dispositif par la décision n° 2010-83 QPC du 13 janvier 2011 du Conseil constitutionnel. Toutefois, l'exposé des motifs de l'article précise que les agents qui avaient formé un recours sur ces mêmes fondements et dont l'instance était en cours au 13 janvier 2011, date de la décision, se voient appliquer les dispositions de cet article à compter de la date à laquelle ils ont formulé leur demande à l'administration. Les dispositions rétroactives, lorsqu'elles sont adoptées par le législateur, doivent être prises au motif d'intérêt général suffisant et sous réserve de ne pas priver de garanties légales des exigences constitutionnelles. C'est pourquoi il lui demande si le Gouvernement considère que cette exigence est remplie, et dans le cas contraire, s'il entend revenir sur la rétroactivité de la mesure.
Texte de la REPONSE :

Par sa décision n° 2010-83 QPC du 13 janvier 2011, le Conseil constitutionnel (CC) a considéré que l’application des plafonnements prévus aux articles L 18 et L 28 du CPCMR entraînait une inégalité de traitement entre les fonctionnaires invalides ayant plus de trois enfants et les fonctionnaires valides ayant plus de trois enfants, un écrêtement de la majoration pour enfant beaucoup plus important étant appliqué aux premiers du fait qu’ils perçoivent une rente viagère d’invalidité.

 

En conséquence, le CC a abrogé la 1ère phrase du 5ème alinéa de l’article L 28 du CPCMR. Cette abrogation a rendu nécessaire l’adoption d’une mesure législative afin d’adapter le dispositif en vigueur aux exigences constitutionnelles.

 

S’agissant plus particulièrement des modalités d’application dans le temps de sa décision, le juge constitutionnel a prévu des mesures transitoires et a précisé « qu'afin de préserver l'effet utile de la présente décision à la solution des instances actuellement en cours, il appartient, d'une part, aux juridictions de surseoir à statuer jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu'au 1er janvier 2012 dans les instances dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles et, d'autre part, au législateur de prévoir une application des nouvelles dispositions à ces instances en cours à la date de la présente décision ».

 

Dès lors, le Gouvernement considère que la décision du Conseil constitutionnel est explicite s’agissant de la question de son application dans le temps : le III de l’article 163 de la loi de finances pour 2012 répond pleinement à cette décision. Il n’envisage pas par conséquent de revenir sur la rétroactivité de l’article 163 de la loi de finances pour 2012.

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