Texte de la QUESTION :
|
Mme Catherine Quéré attire l'attention de M. le ministre de la défense sur les dispositions de l'arrêté du 28 juin 2006 « relatif à la rémunération de certaines prestations de reproduction du service historique et des centres d'archives du ministère de la défense ». Le paragraphe 4 de l'annexe 1 institue une redevance forfaitaire de 5 euros par unité documentaire pour la simple « mise à disposition sur place pour capture d'image ». Il s'agit ici de taxer les usagers qui prennent des photos numériques des documents. Or ce moyen de reproduction s'est fortement développé et est largement encouragé par les services d'archives en général, car moins nuisible pour les documents que la photocopieuse. Cette mesure pénalise donc ceux qui doivent réunir une abondante documentation pour leurs recherches et qui ont souvent besoin de travailler les documents en dehors des heures, forcément limitées, d'ouverture du service. Au prix de 5 euros par document, les chercheurs et les étudiants ne pourront être que pénalisés. Cette mesure forfaitaire ne correspond à aucune prestation effective de la part du service historique et donne en conséquence, l'impression qu'elle vise à suppléer l'insuffisance du budget en pénalisant les utilisateurs. Elle lui demande donc de rectifier cette injustice.
|
Texte de la REPONSE :
|
L'arrêté du 28 juin 2006 relatif à la rémunération de certaines prestations de reproduction du service historique et des centres d'archives du ministère de la défense fixe, dans son article 4 et au paragraphe 5 de son annexe 1, un prix forfaitaire de cinq euros par unité documentaire pour la « mise à disposition sur place pour capture d'image » d'un document écrit. La « mise à disposition sur place pour capture d'image » doit être comprise comme une prestation particulière permettant une prise de vue dans des conditions optimales. Il s'agit le plus souvent de documents spécifiques ne pouvant pas faire l'objet d'une consultation en salle de lecture en raison de leur format (cartes, registres, liasses..) ou nécessitant une manipulation minutieuse compte tenu de leur état de conservation. Dès lors, le service historique de la défense doit procéder, après rendez-vous pris préalablement par le lecteur, à la sortie des pièces d'archives demandées et à leur mise à disposition dans un lieu approprié. Les dispositions de rémunérations prévues à l'article 4 de l'arrêté du 28 juin 2006 ne sauraient donc remettre en cause les possibilités de capture d'image des documents consultables en salle de lecture à partir d'un appareil de photographie numérique, sous réserve que les procédés utilisés ne nuisent pas à la bonne conservation des documents (interdiction du flash ou de tout instrument qui serait en contact avec les documents) et ne gênent pas les autres lecteurs. Soucieuse de remédier aux problèmes d'interprétation de cette disposition de l'arrêté du 28 juin 2006, la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives du ministère de la défense prépare une note à l'attention des services d'archives de la défense précisant les modalités de sa mise en application et leur demandant d'en informer les lecteurs par voie d'affichage. Cette information a d'ores et déjà été mise en place au service historique de la défense depuis plusieurs semaines.
|