Question N° :
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Ministère interrogé : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
Conformément à l'article L. 514-1 du code rural et de la pêche maritime, la taxe pour frais de chambres participe au financement des dépenses de fonctionnement des chambres départementales d'agriculture.Cet article précise que le taux d'augmentation du produit global d'imposition perçu par l'ensemble des chambres d'agriculture au titre d'une année ne peut être supérieur au taux maximal autorisé en loi de finances. Ce taux a été fixé à 1,8 % en 2011, après un gel en 2010. L'article 48 ter du projet de loi de finances pour 2012, propose de fixer à 1,5 % l'augmentation maximale du produit global de la taxe pour l'ensemble des chambres d'agriculture en 2012. Cette disposition devrait conforter la situation financière des chambres d'agriculture et leur donner les moyens nécessaires à l'exercice de l'ensemble de leurs missions, y compris leurs nouvelles missions de service public. Cette proposition d'augmentation intègre définitivement les frais liés à l'organisation des élections pour le renouvellement des assemblées des chambres. Sur les 1,5 % d'augmentation proposés, 0,45 % correspond à l'accroissement des charges liées aux élections de 2013, charges qui étaient précédemment couvertes par des dérogations exceptionnelles et ponctuelles les années d'élection. Les chambres d'agriculture devront dorénavant enregistrer des provisions pour l'organisation des prochaines élections en 2019. La modulation au niveau départemental du taux d'augmentation de la taxe pour frais de chambres devrait aussi permettre une meilleure prise en compte des spécificités et des besoins de chacune des chambres d'agriculture et leur assurer les moyens nécessaires à la poursuite de leur effort de mutualisation et de mise en réseau. |