Question N° :
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Ministère interrogé : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
L'article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « les délibérations sont inscrites par ordre de date. Elles sont signées par tous les membres présents à la séance ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer ».Ces dispositions concernent l'exemplaire original des délibérations inscrites sur un registre coté et paraphé par le maire (article R. 2121-9 du CGCT).Si l'absence de signature d'une délibération par les conseillers présents ne permet pasd'établir avec certitude l'existence de cette délibération (CE - 21 oct. 1992 - époux Guillou),l'inobservation des dispositions sur la signature n'entraîne pas la nullité de la délibération(CE - 3 oct. 1990 - Commune de Lignières).De même, lorsque la délibération est soumise avec retard à la signature des conseillers municipaux (CE - 21 déc. 1960 - Lascaux), cela ne peut avoir pour effet de faire regarder la délibération concernée comme un acte inexistant (CE - 13 juin 1986 - Toribio et Bideau). Egalement ne constitue pas une irrégularité de nature à entraîner la nullité de la délibération,le fait qu'elle n'ait été signée que par une partie des conseillers municipaux présents, sans qu'il soit fait mention de la cause ayant empêché les autres conseillers de signer (CE -10 janv. 1992 - Association des usagers de l'eau de Peyreleau).L'autorité chargée de la transmission des délibérations au représentant de l'Etat, prévue àl'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, est le maire de la commune.Cette transmission est effectuée sous sa responsabilité et sous sa signature.Il en est de même pour l'affichage du compte-rendu des séances, prévu à l'article L. 2125-25du CGCT (CE - 2 déc. 1977 - comité de défense de l'environnement de Maçon-Nord). |