Question N° :
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
Les sociétés Eco-Emballages et Adelphe ont été agréées par les ministères chargés de l’application des articles R.543-53 à R. 543-65 du code de l’environnement par arrêtés du 21 décembre 2010. Elles mettront ainsi en oeuvre sur la période courant de l’année 2011 à l’année 2016 le nouveau cahier des charges de la filière de responsabilité élargie du producteur des emballages ménagers, qui est annexé à un arrêté du 12 novembre 2010. Ce document permet de répondre aux nouveaux objectifs et enjeux environnementaux et financiers, liés notamment à l’adoption des orientations ambitieuses et des dispositions prévues respectivement par les lois n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l’environnement et n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement. Le nouveau barème amont, qui encadre les contributions financières des metteurs sur le marché de produits emballés aux sociétés agréées Eco-Emballages et Adelphe, repose sur des principes généraux prévus par le cahier des charges de la filière des emballages ménagers. Ce nouveau barème amont doit ainsi être équitable entre les metteurs sur le marché et entre les différents matériaux d’emballages, et doit générer un niveau de recettes adapté pour couvrir 80 % des coûts nets de référence d’un service de collecte et de tri optimisé, conformément aux orientations du Grenelle de l’environnement. La mise en oeuvre de ces principes a conduit à une hausse significative du barème amont. Ce nouveau barème amont définit, par type de matériau et de famille d’emballages, une contribution financière en fonction du poids et du nombre d’unités d’emballages. En application de l’article 197 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, codifié à l’article L.541-l0 du code de l’environnement, ce nouveau barème comprend également des modulations spécifiques permettant de davantage tenir compte de l’impact sur l’environnement de la gestion de fin de vie de ces emballages. A ce titre, il prévoit des réductions des contributions financières pour les metteurs sur le marché ayant entrepris une démarche d’éco-conception, pour ceux diffusant en particulier sur leurs emballages un message de sensibilisation en faveur du tri, et enfin, pour ceux qui conditionnent leurs produits dans des emballages en papier et en carton constitués de plus de 50 % de fibres recyclées. Il introduit également des majorations des contributions financières pour les emballages perturbateurs du tri ainsi que pour ceux qui ne sont pas valorisables. Toutes ces évolutions apportées par ce nouveau barème amont permettent une meilleure prise en compte de la réalité des coûts de gestion de la fin de vie des emballages. Les metteurs sur le marché de produits emballés qui souhaitent entreprendre une démarche d’éco-conception visant notamment à réduire le poids, le nombre d’unités ou à améliorer la recyclabilité de leurs emballages pourront donc réduire leurs contributions financières à la filière de responsabilité élargie du producteur des emballages ménagers. Par ailleurs, la responsabilité élargie du producteur est un principe initialement développé par l’organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE) qui poursuit en particulier deux objectifs - décharger les collectivités territoriales de tout ou partie des coûts de gestion des déchets et transférer le financement du contribuable vers le producteur (principe du « pollueur — payeur ») - internaliser dans le prix de revient du produit neuf les coûts de gestion d’un produit une fois usagé afin d’inciter les démarches d’éco-conception. Interdire toutes négociations commerciales sur ces contributions financières reviendrait à imposer une répercussion intégrale de celles-ci au niveau du prix de vente au consommateur, ce qui serait en contradiction avec le principe fondamental de libre négociation des prix. De plus, afin de promouvoir l’éco-conception des emballages ménagers, les contributions financières ne peuvent inciter les metteurs sur le marché que si, dans le cadre de la libre négociation des prix, la mise en oeuvre de pratiques d’éco-conception peut être un facteur de diminution du prix de revient et de préservation voire d’augmentation des marges unitaires. Ainsi, outre la nécessité de respecter le principe de libre négociation des prix, une répercussion systématique et intégrale imposée par la voie réglementaire des contributions financières de la filière des emballages ménagers jusqu’au consommateur final n’apparaît pas souhaitable sauf à vouloir responsabiliser le consommateur en lieu et place du producteur, ce qui reviendrait à modifier en profondeur la philosophie qui a présidé à la mise en place des filières de responsabilité élargie du producteur. |