Question N° :
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
Lors des réunions du Conseil du Fonds d’amortissement des charges d’électrification (FACE) du 30 novembre 2010 et 12 janvier 2011 a été abordée la question de la modernisation de la gestion du Fonds, pour tenter de la rapprocher, dans la mesure du possible, d’une gestion plus conforme aux principes budgétaires et comptables. Le Conseil a ainsi acté la mise en place d’un groupe de travail technique entre les représentants de l’Etat et les services du FACE afin d’envisager de nouvelles conditions d’établissement d’un budget et de comptes. Ce groupe de travail s’est réuni à plusieurs reprises depuis le 12 janvier 2011, et a finalement conclu au bien fondé de la création d’un compte d’affectation spéciale, dit compte « FACE » (Financement des aides aux collectivités territoriales pour l’électrification rurale »). Le projet de création d’un Compte d’affectation spécial (CAS) FACE a été présenté au Conseil du FACE le 25 octobre 2011. L’article législatif créant le CAS FACE a ensuite été adopté à l’unanimité par les deux assemblées à l’occasion du vote de la loi de finances rectificative pour 2011 du 28 décembre 2011 (article 7 de la LFR). La création d’un CAS permet, de rendre la procédure de répartition des fonds du FACE conforme à la loi organique relative aux lois de finances, obligation reconnue d’ailleurs nécessaire lors du passage devant le Conseil d’Etat intervenant sur le projet d’article créant le CAS. En effet, les recettes et dépenses du fonds doivent être considérées comme des ressources et des dépenses publiques et figurer à ce titre au budget de l’Etat. Le CAS permet, également, de sécuriser le dispositif existant au plan juridique et comptable en garantissant l’intervention d’un comptable public lors du maniement des deniers publics. A l’inverse, la solution parfois préconisée d’inscrire le FACE sur la liste des comptes de correspondants du Trésor ne répondrait à aucune des préoccupations ayant conduit à la constitution d’un groupe de travail ; elle maintiendrait une gestion extra-budgétaire des fonds, sans garantir un véritable contrôle par un comptable public tout en maintenant le risque d’une qualification de gestion de fait pour les gestionnaires du FACE. Par ailleurs, le choix d’un CAS parait préférable à la création d’un établissement public tant en termes de gouvernance, qu’en termes de pérennité et de sécurisation des fonds. En termes de gouvernance, la création d’un CAS s’accompagne de la modification de l’article L.2224-3 1 du code général des collectivités territoriales de manière à consacrer, au niveau même de la loi, l’existence, le rôle et la composition du Conseil du FACE; il est ainsi prévu que le Conseil sera consulté préalablement à la répartition annuelle des aides et qu’il sera composé, dans la proportion des deux cinquièmes au moins de représentants des collectivités territoriales et des établissements publics maîtres d’ouvrage de travaux et présidé par un membre pris parmi ces représentants. Par ailleurs, à l’occasion de l’intervention prochaine d’un décret précisant les procédures de fonctionnement du CAS FACE, les pouvoirs du Conseil seront précisés et réaffirmés. A l’inverse, la création d’un établissement public nécessiterait de revoir la composition du Conseil du FACE, où la présence de représentants des collectivités territoriales et des établissements publics maîtres d’ouvrage de travaux serait susceptible de soulever des difficultés au regard de la prise illégale d’intérêt prévue par l’article 432-12 du code pénal. A ce titre, le cas de l’agence de développement agricole et rural (ADAR) peut être rappelé, celle-ci ayant été transformée en 2006 en CAS au regard du risque de poursuite pénale des membres d’un Conseil d’administration devant se prononcer sur l’attribution de financements à des projets intéressant certains de ses membres. En termes de pérennité, le CAS présente autant de garanties qu’un établissement public. Dans les deux cas, le pouvoir de création, comme celui de suppression appartient au législateur. Les recommandations de la Révision générale des politiques publiques, de la Cour des comptes et des corps d’inspection conduisent à réduire le nombre d’établissements lorsqu’ils n’atteignent pas une taille critique ; plusieurs d’entre eux ont ainsi été supprimés ou fusionnés ces dernières années. Enfin, en termes de sécurisation des fonds, un CAS permet l’affectation de la contribution des gestionnaires aux seules dépenses mentionnées par le législateur, en l’occurrence le financement des aides à l’électrification rurale et les frais de gestion liés à ces aides. En revanche, il résulterait vraisemblablement de la création d’un tel établissement le versement des contributions au budget général, moyennant le reversement à l’établissement d’une subvention qui serait soumise aux règles de mise en réserve et d’annulation prévues pour les crédits du budget général. La création d’un CAS répond donc à des préoccupations de régularisation et de consolidation du dispositif existant aux plans budgétaire et comptable. Il ne remet aucunement en cause le principe d’un mécanisme d’aide à l’électrification rurale, ni le niveau de cette aide. La nécessité d’une péréquation opérée au bénéfice des collectivités territoriales en zone rurale n’est nullement contestée et le Gouvernement reste tout à fait conscient du rôle essentiel que joue le FACE, en termes de péréquation, de qualité de la distribution en zone rurale et de contribution à l’activité économique locale. |