FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 123098  de  M.   de La Verpillière Charles ( Union pour un Mouvement Populaire - Ain ) QE
Ministère interrogé :  Économie, finances et industrie
Ministère attributaire :  Commerce, artisanat et consommation
Question publiée au JO le :  29/11/2011  page :  12434
Réponse publiée au JO le :  15/05/2012  page :  3802
Date de changement d'attribution :  27/12/2011
Rubrique :  entreprises
Tête d'analyse :  délais de paiement
Analyse :  réduction. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Charles de La Verpillière appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la question des délais de paiement dans le secteur du bâtiment. L'article 21 de la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 a raccourci les délais de paiement entre professionnels afin de favoriser les petites entreprises. En revanche, selon les rapports remis par l'observatoire des délais de paiement au secrétaire d'État aux PME en 2009 et 2010, les entreprises du bâtiment, du fait de la structure particulière du secteur, n'ont pu obtenir une diminution des délais de paiement de leurs clients non professionnels. Le secteur se trouve donc dans une situation délicate, avec des besoins en fonds de roulement qui augmentent vite. C'est pourquoi il apparaît de plus en plus nécessaire d'apporter des solutions à ce déséquilibre. Ne conviendrait-il pas d'imposer le paiement des acomptes mensuels et du solde dans un délai maximum de 30 jours comptés à partir de l'émission de chaque demande de paiement, ce qui permettrait de compenser la perte de crédit fournisseur ? On pourrait aussi envisager, pour régler le problème des retards de paiement, d'autoriser l'entrepreneur à suspendre l'exécution de ses travaux après une mise en demeure restée infructueuse et à imposer au client le versement d'intérêts moratoires à un taux réellement dissuasif. Il lui demande donc, afin de résoudre les déséquilibres de trésorerie que rencontrent les entreprises du bâtiment, quelles sont les mesures qu'il envisage de prendre.
Texte de la REPONSE :

 

La loi de modernisation de l’économie (LME) a réformé le cadre général applicable aux relations commerciales. Elle a introduit le principe d’un plafonnement général des délais de paiement convenus entre les parties à 60 jours date de facture, ou 45 jours fin de mois. Les bénéfices de la réduction des délais de paiement inter entreprises sont unanimement reconnus, comme en témoignent les travaux de l’Observatoire des délais de paiement.

 

Jusqu’au 31 décembre 2011, un accord dérogatoire permettait à la filière des produits, bois, matériaux et services pour la construction et la décoration dans le secteur du bâtiment et des travaux publics de réduire ses délais de paiement par palier vers les délais de droit commun.

 

Ainsi qu’a pu le relever l’Observatoire des délais de paiement dans ses rapports 2010 et 2011, les entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics peuvent être victimes d’un « effet ciseau » en matière de délais de paiement dans la mesure où, en moyenne, les délais de paiement clients ont de fait augmenté alors que les délais de paiement leurs fournisseurs ont diminué.

 

Il apparaît en effet que certains maîtres d’ouvrage, pourtant soumis aux conditions de règlement prévues par le code de commerce, n’en respectent pas les dispositions. C’est pourquoi l’article 121 de la loi relative à la simplification et à l’allègement des démarches administratives du 22 mars 2012 rend désormais explicite l’application des dispositions du code de commerce aux professionnels de ce secteur.

 

L’article 121 de la proposition de loi précitée prévoit en outre la faculté pour l’entrepreneur qui n’est pas payé dans les délais convenus de suspendre l’exécution des travaux quinze jours après avoir, sans succès, mis son débiteur en demeure de s’exécuter. Cette disposition, souhaitée par les professionnels, renforcera l’efficacité de l’encadrement légal des délais de paiement.

 

Par ailleurs, l’article L. 441-6 du code de commerce prévoit expressément que les pénalités de retard sont exigibles de plein droit et sans qu’un rappel ne soit nécessaire. Ainsi, tout retard de paiement doit entraîner le versement par le débiteur, en sus du principal, de pénalités de retard calculées sur la base d’un taux dont les planchers sont fixés par le code de commerce. Ces pénalités ne sont d’ailleurs pas exclusives de toute autre somme pouvant être obtenue à titre d’indemnisation.

 

Le Gouvernement veille à la bonne application de la LME. Les services de la DGCCRF effectuent annuellement, depuis 2009, une enquête en matière de délais de paiement. Pour l’année 2011, 2001 entreprises ont ainsi été contrôlées. Les manquements relevés donneront lieu à des suites contentieuses tant devant le juge pénal que devant le juge civil. Le dépassement des délais de paiement convenus ou l’exigence d’un différé de facturation entraînent en effet la responsabilité du débiteur sur le fondement de l’article L. 442-6 du code de commerce. En 2011, la DGCCRF a également conduit une enquête d’envergure en matière de sous-traitance, notamment dans le secteur du BTP. Dans le cadre de ces contrôles, les entrepreneurs ont été invités à s’adresser aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) afin de porter à leur connaissance tout manquement à la réglementation dont ils s’estiment victimes.

 

Enfin, par l’intermédiaire d’OSEO, le Gouvernement a mis en place des solutions de financement qui peuvent soutenir les entreprises pour lesquelles cette réduction des délais de paiement susciterait des difficultés de trésorerie.

UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O