FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 123099  de  M.   Issindou Michel ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Isère ) QE
Ministère interrogé :  Économie, finances et industrie
Ministère attributaire :  Commerce, artisanat et consommation
Question publiée au JO le :  29/11/2011  page :  12434
Réponse publiée au JO le :  15/05/2012  page :  3798
Date de changement d'attribution :  27/12/2011
Rubrique :  entreprises
Tête d'analyse :  délais de paiement
Analyse :  réduction. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Michel Issindou attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences pour les entreprises du bâtiment de la réduction des délais de paiement imposée par la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008. Depuis sa mise en oeuvre, les entreprises du BTP pâtissent d'un déséquilibre grandissant entre des délais fournisseurs plus courts et des délais clients qui demeurent inchangés, voire qui augmentent. Cette situation essouffle les trésoreries des entreprises et peut avoir des conséquences dramatiques dans le contexte actuel de grande fragilité économique. Ce déséquilibre, que rien ne saurait justifier, est chaque jour un peu plus insupportable et les PME et TPE qui sont parvenues jusqu'à présent à préserver l'appareil de production et l'emploi, poussent désormais un réel cri d'alarme. Aussi, proposent-elles deux évolutions de la législation afin de mettre fin à cette situation inéquitable. La première vise à imposer le paiement des acomptes mensuels et du solde dans un délai maximum de 30 jours comptés à partir de l'émission de la demande de paiement, ce qui permettrait de compenser la perte de crédit fournisseur. La seconde concerne la sanction des retards de paiement : l'entrepreneur aurait l'autorisation de suspendre l'exécution des travaux après une mise en demeure restée infructueuse mais pourrait également imposer au client le versement d'intérêts moratoires à un taux réellement dissuasif. Si nous voulons préserver le tissu économique des PME du bâtiment, il y a une réelle urgence à prendre ce type de mesures de nature à corriger les conséquences dommageables de la loi LME. C'est pourquoi il lui demande s'il entend légiférer à ce sujet.
Texte de la REPONSE :

 

La loi de modernisation de l’économie (LME) a réformé le cadre général applicable aux relations commerciales. Elle a introduit le principe d’un plafonnement général des délais de paiement convenus entre les parties à 60 jours date de facture, ou 45 jours fin de mois. Les bénéfices de la réduction des délais de paiement inter entreprises sont unanimement reconnus, comme en témoignent les travaux de l’Observatoire des délais de paiement.

 

Jusqu’au 31 décembre 2011, un accord dérogatoire permettait à la filière des produits, bois, matériaux et services pour la construction et la décoration dans le secteur du bâtiment et des travaux publics de réduire ses délais de paiement par palier vers les délais de droit commun.

 

Ainsi qu’a pu le relever l’Observatoire des délais de paiement dans ses rapports 2010 et 2011, les entrepreneurs du bâtiment peuvent être victimes d’un « effet ciseau » en matière de délais de paiement dans la mesure où, en moyenne, les délais de paiement clients ont de fait augmenté alors que les délais de paiement leurs fournisseurs ont diminué.

 

Il apparaît en effet que certains maîtres d’ouvrage, pourtant soumis aux conditions de règlement prévues par le code de commerce, n’en respectent pas les dispositions. C’est pourquoi l’article 121 de la loi relative à la simplification et à l’allègement des démarches administratives du 22 mars 2012 rend désormais explicite l’application des dispositions du code de commerce aux professionnels de ce secteur.

 

L’article 121 de la proposition de loi précitée prévoit en outre la faculté pour l’entrepreneur qui n’est pas payé dans les délais convenus de suspendre l’exécution des travaux quinze jours après avoir, sans succès, mis son débiteur en demeure de s’exécuter. Cette disposition, souhaitée par les professionnels, renforcera l’efficacité de l’encadrement légal des délais de paiement.

 

Par ailleurs, l’article L. 441-6 du code de commerce prévoit expressément que les pénalités de retard sont exigibles de plein droit et sans qu’un rappel ne soit nécessaire. Ainsi, tout retard de paiement doit entraîner le versement par le débiteur, en sus du principal, de pénalités de retard calculées sur la base d’un taux dont les planchers sont fixés par le code de commerce. Ces pénalités ne sont d’ailleurs pas exclusives de toute autre somme pouvant être obtenue à titre d’indemnisation.

 

Le Gouvernement veille à la bonne application de la LME. Les services de la DGCCRF effectuent annuellement, depuis 2009, une enquête en matière de délais de paiement. Pour l’année 2011, 2001 entreprises ont ainsi été contrôlées. Les manquements relevés donneront lieu à des suites contentieuses tant devant le juge pénal que devant le juge civil. Le dépassement des délais de paiement convenus ou l’exigence d’un différé de facturation entraînent en effet la responsabilité du débiteur sur le fondement de l’article L. 442-6 du code de commerce. En 2011, la DGCCRF a également conduit une enquête d’envergure en matière de sous-traitance, notamment dans le secteur du BTP. Dans le cadre de ces contrôles, les entrepreneurs ont été invités à s’adresser aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) afin de porter à leur connaissance tout manquement à la réglementation dont ils s’estiment victimes.

 

Enfin, par l’intermédiaire d’OSEO, le Gouvernement a mis en place des solutions de financement qui peuvent soutenir les entreprises pour lesquelles cette réduction des délais de paiement susciterait des difficultés de trésorerie.

S.R.C. 13 REP_PUB Rhône-Alpes O