Question N° :
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Ministère interrogé : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
L’article L. 552-1 du code de la sécurité sociale définit les règles relatives aux dates d’effet du droit aux prestations familiales. D’une manière générale, le droit aux prestations prend effet au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions sont réunies (naissance d’un enfant, mariage de l’allocataire, perte d’emploi du conjoint, etc.) et cesse le 1er jour du mois au cours duquel les conditions cessent d’être réunies (20ème anniversaire de l’aîné, décès d’un enfant, etc.). Aussi, en cas de décès d’un enfant, les prestations dues au titre de cet enfant cessent d’être dues à compter du mois du décès. Toutefois, la loi prévoit deux exceptions à cette règle. Ainsi, à titre dérogatoire, le versement de l’allocation de base et du complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant est maintenu pendant les trois mois suivant le décès de l’enfant au titre duquel ces prestations étaient dues. Le coût financier d’une possible extension de cette dérogation à l’ensemble des prestations familiales en cas de décès d’un enfant n’est pas envisageable dans le contexte financier actuel de la branche famille. Le Gouvernement ne prévoit donc pas de modifier la législation en ce sens. |