Le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions prévoit, dans son article 22, les conditions de renouvellement des détachements. Ainsi, dans un délai de 2 à 3 mois avant l’expiration du détachement de l’agent, l’intéressé comme son administration d’accueil savent si ce détachement sera renouvelé ou pas. Cette période peut notamment être utilisée pour renégocier le contrat. En outre, l’article 23 dispose que «si le fonctionnaire n'a pas fait connaître sa décision dans le délai [de 3 mois], il est obligatoirement réintégré, par arrêté du ministre intéressé, à la première vacance, dans son corps d'origine et affecté à un emploi correspondant à son grade. (…) Si (…) l'administration ou l'organisme d'accueil n'a pas fait connaître sa décision de refuser le renouvellement du détachement dans le délai mentionné [de 2 mois], elle continue à rémunérer le fonctionnaire jusqu'à sa réintégration par arrêté du ministre intéressé, à la première vacance, dans son corps d'origine».
Enfin, l’article 24 de ce même décret prévoit des dispositions particulières, notamment en matière de rémunération, en cas de fin anticipée du détachement.
Par ailleurs, l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droit et obligations des fonctionnaires dispose que «les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que de la performance collective des services. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires».
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, un fonctionnaire ne peut se retrouver plusieurs mois sans rémunération dès lors qu’il exerce effectivement les missions qui lui sont confiées.
En outre, depuis la publication du décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat, un fonctionnaire de l’Etat peut servir en activité dans un établissement public à caractère administratif de l’Etat pour y exercer les fonctions afférentes à son corps et à son grade et ce, sans passer par un détachement sur un emploi ne conduisant pas à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Par ailleurs, les contrôleurs budgétaires et comptables ministériels exercent le contrôle financier et peuvent, dans ce cadre, examiner les projets d'actes de recrutement et de gestion des personnels, au regard des dispositions statutaires ou indemnitaires qui leur sont applicables.
Quoi qu’il en soit, l’état de fait exposé par le parlementaire ne peut perdurer. Le ministre de la Fonction publique souhaite donc avoir plus de précisions sur la situation concrète de l’agent afin d’en saisir l’établissement public concerné.
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