Question N° :
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Ministère interrogé : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
L’attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI), pour les agents territoriaux, résulte du respect des conditions légales et réglementaires. Sont éligibles les agents remplissant l’une des fonctions limitativement énumérées par les décrets n° 2006-779 et 780 du 3 juillet 2006, ou, s’agissant des emplois de direction, les décrets n° 2001-1274 et 2001-1367 des 27 et 28 décembre 2001. En cas de contentieux, le juge administratif détermine, au cas par cas, au vu des fonctions exercées par les agents, si celles-ci sont éligibles à la NBI. A cet effet, il fait appel, le cas échéant, à un faisceau d’indices, en s’attachant notamment à vérifier si les fonctions exercées par l’agent correspondent à celles de son cadre d’emplois. Le statut particulier du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux prévoit la possibilité d’exercer, notamment, des tâches techniques d’exécution dans les différents domaines relevant de la compétence des collectivités locales, de nettoiement, de désinfection ou la conduite de véhicules. C’est dans ce cadre que doit s’apprécier si un adjoint technique de 2ème classe peut bénéficier de la NBI au titre du point 41 de l’annexe du décret n° 2006-379 précité, pour l’exercice de « fonctions polyvalentes liées à l’entretien, à la salubrité, à la conduite de véhicules et à des tâches techniques dans les communes de moins de 2 000 habitants … ». Il appartient à l’employeur d’apprécier, au cas par cas, si un adjoint technique remplit les conditions spécifiques exigées (en l’espèce, la taille de la commune et le cumul des fonctions d’entretien, de salubrité etc.), toute attribution indifférenciée en fonction du seul critère du grade ayant été censurée par le juge administratif comme illégale. S'agissant de l’indemnité d’administration et de technicité (IAT), le principe de parité, tel qu'il résulte de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, a pour objet de fixer une limite au régime indemnitaire dont peuvent bénéficier les agents territoriaux en fonction des corps de référence de l'Etat retenus pour les cadres d'emplois auxquels ils appartiennent. Dans le respect de cette limite, l’organe délibérant de chaque collectivité détermine les critères d'attribution des indemnités applicables aux fonctionnaires territoriaux. Ces critères, s’ils relèvent de la libre administration des collectivités territoriales, doivent être suffisamment précis pour en permettre l’application dans des conditions objectives. Ainsi, le juge administratif censure les délibérations dont le contenu ne permet pas d’identifier les critères d’attribution de certaines primes (Conseil d’Etat, 6 octobre 1995, Préfet de la Haute-Corse, n° 154766). Les règles de modulation que peut décider l’organe délibérant peuvent consister en une reprise des critères prévus par le texte réglementaire de référence pour l’attribution de la prime et/ou en une définition de critères propres à la collectivité territoriale. Dans le premier cas, la délibération peut se contenter d’une simple mention du texte instituant l’IAT. Dans le second cas, l’organe délibérant peut adopter des critères de modulation différents de ceux prévus par les textes, dans la mesure où ils ne conduisent pas à faire bénéficier les fonctionnaires d’un régime plus favorable que celui instauré pour les fonctionnaires de l’Etat, et sous réserve de la légalité des critères établis (Cour administrative d’appel de Bordeaux, 28 mai 2001, département des Pyrénées-atlantiques, n° 97BX00169). En effet, la modulation qui introduit une différenciation entre les agents doit être légalement fondée : le respect du principe d'égalité entre les agents publics ne s'oppose pas à l'institution de différences dans le régime indemnitaire dont ils bénéficient, fondées sur des différences dans les conditions d'exercice de leurs fonctions ou sur les nécessités du bon fonctionnement du service auquel ils appartiennent (Conseil d’Etat, 7 juin 2010, commune de Nevers, n° 312506). Le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 instituant l’IAT prévoit pour unique critère d’attribution, en son article 5, la manière de servir. Les collectivités territoriales n’étant pas tenues par les seuls critères institués par l’Etat, elles peuvent en prévoir d’autres, dans le respect des principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus. Des critères liés à la nature et à la complexité des tâches semblent s’inscrire dans ce cadre. Dans la mesure où ces critères auront été fixés par l’organe délibérant, le maire pourra en faire application pour déterminer le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire, conformément à l’article 2 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991. |