Question N° :
|
de
|
|
Ministère interrogé : |
| |
Ministère attributaire : |
| |
Question publiée au JO le :
| ||
Réponse publiée au JO le :
| ||
| ||
Rubrique : |
| |
Tête d'analyse : |
| |
Analyse : |
| |
|
| |
Texte de la REPONSE : |
L’article L. 6141-2-1 du code de la santé publique énumère les ressources des établissements publics de santé. Au nombre de ces ressources figurent les emprunts et avances. L’article 12 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2012 limite pour les organismes français relevant de la catégorie des administrations publiques centrales les possibilités d’emprunt et d’émission des titres de créance dont le terme est supérieur à douze mois. En conséquence, L’article L. 6141-2-1 du code de la santé publique précise désormais que les établissements publics de santé peuvent recourir à l’emprunt, dans les limites et sous les réserves fixées par décret. Le décret n° 2011-1872 relatif aux limites et réserves du recours à l’emprunt par les établissements publics de santé est paru le 14 décembre 2011. Celui-ci prévoit que le recours à l’emprunt des établissements publics de santé, dont la situation financière répond à certains critères, est désormais soumis à l’autorisation du directeur général de l’agence régionale de santé. Il limite en outre les possibilités des établissements publics de santé de souscrire les types d’emprunts les plus risqués et de recourir à certains produits dérivés. |