FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 123234  de  M.   Abelin Jean-Pierre ( Nouveau Centre - Vienne ) QE
Ministère interrogé :  Solidarités et cohésion sociale (secrétariat d'État)
Ministère attributaire :  Solidarités et cohésion sociale (secrétariat d'État)
Question publiée au JO le :  29/11/2011  page :  12458
Réponse publiée au JO le :  01/05/2012  page :  3363
Rubrique :  politique sociale
Tête d'analyse :  handicapés et personnes âgées
Analyse :  accueillants familiaux. formation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Abelin attire l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès de la ministre des solidarités et de la cohésion sociale sur la formation des accueillants familiaux. L'ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005 a précisé dans le code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 441-1, que l'agrément ne peut être accordé que si les accueillants se sont engagés à suivre une formation initiale et continue organisée par le président du conseil général. Il est parfois compliqué pour les conseils généraux d'organiser ces formations qui doivent aborder de nombreux domaines : hygiène, diététique, premier secours, techniques de transfert, préventions, etc. Par ailleurs, les accueillants familiaux sont en attente d'une véritable formation diplômante en réelle adéquation avec leurs besoins et leurs attentes, attestant des compétences nécessaires pour accueillir à son domicile des personnes dépendantes ou en difficultés. Il lui demande de bien vouloir lui faire part de la position du Gouvernement concernant la formation dans ce domaine touchant profondément à l'humain, qu'est l'accueil familial.
Texte de la REPONSE :

L’article L.441-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF) confie au président du conseil général l’organisation de la formation des accueillants familiaux auxquels il a délivré un agrément et qu’il contrôle. Toutefois, s’agissant des accueillants familiaux salariés par une personne morale de droit public ou de droit privé, l’article L.444-6 du CASF prévoit que la formation initiale et continue est à la charge de l’employeur qui organise et finance l’accueil de la ou des personnes accueillies pendant les heures de formation. La durée et le contenu de la formation ne sont pas précisés par les textes mais l’engagement à suivre une formation initiale et continue, prévu par l’article L.441-1 du CASF, comme condition préalable à l’agrément d’un accueillant familial indique l’intérêt du législateur pour que soit mise en place une formation adaptée des accueillants familiaux. Afin de soutenir les actions de formation organisées, d’une part, par les conseils généraux pour les accueillants familiaux exerçant en gré à gré et, d’autre part, par les personnes morales employeurs, l’article 28 de la loi Hôpital, patients, santé et territoire (HPST) a modifié l’article L.14-10-5 du CASF relatif à la section IV du budget de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) en élargissant le champ des dépenses pouvant bénéficier d’un cofinancement au titre de cette section à la formation des accueillants familiaux mentionnés aux articles L.441-1 et L.444-1. Ces cofinancements ne sont pas à caractère permanent et ne se substituent pas aux dépenses que les employeurs, personnes morales de droit public ou de droit privé, sont tenus d’engager au titre de leurs obligations légales et conventionnelles. Les dispositions relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie, prévue par la cinquième partie du code du travail, sont applicables aux personnes morales employeurs.

 

NC 13 REP_PUB Poitou-Charentes O