Question N° :
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Ministère interrogé : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
La détermination de la rémunération de base des accueillants familiaux, prévue par l’article L.442-1 du code de l’action sociale et des familles, a été modifiée par l’article 51 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 qui a remplacé la référence au minimum garanti par la référence au SMIC. En application de cet article, le montant minimum de la rémunération journalière des services rendus a été porté, par le décret n° 2004-1538 du 30 décembre 2004, de 2 fois le minimum garanti à 2,5 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance. L’objectif principal de cette revalorisation a été de permettre aux accueillants familiaux de cotiser sur un salaire de base leur permettant de valider leur droit à pension pour l’accueil d’une personne à temps complet. L’article L.442-1 prévoit, de plus, que cette rémunération minimale évolue comme le salaire minimum de croissance. Par conséquent, le Gouvernement n’envisage pas d’augmenter le nombre de salaire minimum de croissance (SMIC) déterminant le minimum de la rémunération journalière des services rendus en raison de la répercussion qu’une telle augmentation entraînerait nécessairement sur le coût de l’accueil pour les personnes âgées ou handicapées accueillies. Il n’en demeure pas moins que, dans le cadre de la signature du contrat, l’accueillante familial peut négocier un montant de rémunération supérieur au minimum fixé. |