FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 123235  de  M.   Abelin Jean-Pierre ( Nouveau Centre - Vienne ) QE
Ministère interrogé :  Solidarités et cohésion sociale (secrétariat d'État)
Ministère attributaire :  Solidarités et cohésion sociale
Question publiée au JO le :  29/11/2011  page :  12459
Réponse publiée au JO le :  08/05/2012  page :  3640
Date de changement d'attribution :  28/02/2012
Rubrique :  politique sociale
Tête d'analyse :  handicapés et personnes âgées
Analyse :  accueillants familiaux. rémunération
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Abelin attire l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès de la ministre des solidarités et de la cohésion sociale sur la rémunération des accueillants familiaux. La rémunération des accueillants familiaux, au titre de l'indemnité journalière, est fixée à 2,5 heures de SMIC par jour. Il est difficile pour les 9 000 accueillants familiaux de pouvoir assumer financièrement leur statut en accueillant une seule personne ; il leur faut dès lors impérativement accueillir deux voire trois personnes. Ils souhaitent que l'indemnité journalière qui n'a pas évolué depuis 2002 passe de 2,5 heures à 3 heures de SMIC par jour. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire connaître les intentions du Gouvernement à l'égard ce cette demande.
Texte de la REPONSE :

La détermination de la rémunération de base des accueillants familiaux, prévue par l’article L.442-1 du code de l’action sociale et des familles, a été modifiée par l’article 51 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 qui a remplacé la référence au minimum garanti par la référence au SMIC. En application de cet article, le montant minimum de la rémunération journalière des services rendus a été porté, par le décret n° 2004-1538 du 30 décembre 2004, de 2 fois le minimum garanti à 2,5 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance. L’objectif principal de cette revalorisation a été de permettre aux accueillants familiaux de cotiser sur un salaire de base leur permettant de valider leur droit à pension pour l’accueil d’une personne à temps complet. L’article L.442-1 prévoit, de plus, que cette rémunération minimale évolue comme le salaire minimum de croissance. Par conséquent, le Gouvernement n’envisage pas d’augmenter le nombre de salaire minimum de croissance (SMIC) déterminant le minimum de la rémunération journalière des services rendus en raison de la répercussion qu’une telle augmentation entraînerait nécessairement sur le coût de l’accueil pour les personnes âgées ou handicapées accueillies. Il n’en demeure pas moins que, dans le cadre de la signature du contrat, l’accueillante familial peut négocier un montant de rémunération supérieur au minimum fixé.

NC 13 REP_PUB Poitou-Charentes O