FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 123236  de  M.   Ménard Christian ( Union pour un Mouvement Populaire - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  Logement
Ministère attributaire :  Logement
Question publiée au JO le :  29/11/2011  page :  12454
Réponse publiée au JO le :  10/01/2012  page :  289
Rubrique :  politique sociale
Tête d'analyse :  lutte contre l'exclusion
Analyse :  ateliers et chantiers d'insertion. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Christian Ménard attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, sur le durcissement des contraintes opposées aux ateliers et chantiers d'insertion (ACI) conventionnés par l'État et dont le support d'activité nécessite le transport de marchandises. Alors que l'activité principale a ici pour mission « d'assurer l'accueil, l'embauche et la mise au travail par des actions collectives de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières » (article L. 5132-15 du code du travail), et qu'elle implique le transport de biens pour le compte de clients, force est de constater que ce domaine n'est qu'accessoire car il ne constitue ni l'objet principal, ni la finalité de l'association qui demeure l'insertion. L'activité de l'association résidant dans l'insertion, il semble s'agir non pas de transport « pour compte d'autrui », mais bien d'un transport « pour compte propre », ce qui normalement serait de nature à dispenser l'association de l'obligation d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au registre des transporteurs. Aujourd'hui, contrairement à cette lecture, les services de la DREAL semblent considérer que les associations doivent passer sous le statut d'entreprises de transports. Cette contrainte, difficile à mettre en place pour ces structures, pourrait aboutir à la cessation de toute activité d'insertion en lien avec des transports. Il lui demande de bien vouloir préciser quelles mesures il entend prendre en la matière.
Texte de la REPONSE : Le transport routier pour compte d'autrui, ou transport public, est une activité commerciale qui ne peut être effectuée que par des commerçants. L'article L. 110-1 du code de commerce répute, en effet, acte de commerce « toute entreprise de transport par terre ou par eau ». L'article L. 121-1 de ce code spécifie que sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle et l'article L. 132-1 prévoit qu'un registre du commerce et des sociétés auquel sont immatriculées les personnes, physiques ou morales, ayant la qualité de commerçant, est tenu. Par ailleurs, l'article L. 1000-3 du code des transports considère comme transport public tout transport de personnes ou de marchandises, à l'exception de celui organisé pour son propre compte par une personne. Ce même article précise que sont considérées comme des transports de marchandises les opérations de transport effectuées dans le cadre d'un déménagement. Conformément au décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié relatif aux transports routiers de marchandises, les entreprises de transport doivent être immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et inscrites au registre des transporteurs. Une association régie par la loi de 1901 n'ayant pas la qualité de commerçant ne peut pas, de ce fait, être inscrite en tant que commerçante au registre du commerce et des sociétés ni, en conséquence, au registre des transporteurs. Le fait que le transport public serait accessoire à l'activité globale d'une association ne modifie pas sa situation au regard de l'application de la réglementation du transport public car cette situation est appréciée pour chaque prestation effectuée. Toute exécution d'un contrat de transport doit être effectuée par une entreprise inscrite au registre des transporteurs, quel que soit le chiffre d'affaires général de l'entreprise. Pour poursuivre son activité à l'égard des ménages en difficulté, une association doit créer une filiale, entreprise de transport, et solliciter son inscription au registre. C'est de cette manière qu'ont procédé d'autres associations dont l'activité est similaire à celle exercée par l'association ateliers et chantiers d'insertion. Cependant, lorsque l'objet principal de la prestation à effectuer est la valorisation des marchandises, tels le tri de déchets, la transformation, la réparation, le travail à façon ou la vente, et que le transport est nécessaire mais accessoire à l'exécution du contrat, celui-ci n'est pas un contrat de transport mais un contrat d'entreprise. L'entreprise effectue alors du transport pour compte propre, activité qui n'est pas réglementée et qui ne nécessite pas d'inscription au registre des transporteurs. Ainsi, lorsqu'un contrat global porte, par exemple, sur le transport, le tri, l'élimination ou la valorisation de déchets et que l'entreprise titulaire du contrat est responsable de la totalité de ces prestations, le fait que, lors de son exécution, elle sous-traite tout ou partie des prestations de tri, d'élimination ou de valorisation des déchets pour n'assurer que la partie transport n'affecte pas le caractère de compte propre des transports effectués, dès lors que l'entreprise assume la responsabilité de l'ensemble de l'opération. Les associations qui procèdent de la sorte peuvent ainsi exécuter des contrats d'entreprise sans être inscrites au registre des transporteurs.
UMP 13 REP_PUB Bretagne O