Question N° :
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Ministère interrogé : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
Dans son arrêt rendu le 17 mars 2011, dans l’affaire dite « Penarroja », la Cour de justice de l’Union européenne, n'a pas remis en cause le statut des experts judiciaires tel qu'il résulte de la loi du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires et du décret du 23 décembre 2004 qui font de l'expert judiciaire, lequel exerce par ailleurs sa profession (médecin, architecte…), un collaborateur occasionnel de la justice qui doit être inscrit sur l'une des listes dressées par les cours d'appel ou par le bureau de la Cour de cassation. Les exigences posées par la Cour de justice de l’Union européenne, dans l'arrêt susmentionné relatif aux experts traducteurs, ne portent que sur l'obligation de motivation des décisions de refus d’inscription initiale tant sur une liste de cour d’appel que sur la liste nationale et sur la nécessité de prendre en compte, lors de l'instruction d'une demande d'inscription, l'expérience acquise dans un autre Etat membre de l'Union européenne. L'exigence de motivation des décisions de refus d'inscription est également une préconisation du rapport de la commission de réflexion sur l’expertise, co-présidée par Madame Bussière, Première Présidente de la Cour d’appel de Bordeaux et Monsieur Autin, Procureur Général près la Cour d’appel de Pau. Un amendement d'origine parlementaire prévoyant que les refus d’inscription initiale sur les listes devront être motivés et que, lors de l'examen des demandes d'inscription, l'expérience acquise dans un autre Etat membre de l'Union européenne devra être prise en compte, a été adopté par l'Assemblée nationale, le 12 janvier dernier, à l’occasion du vote en première lecture du projet de loi de programmation relative à l'exécution des peines, qui a depuis lors été définitivement adopté par le Parlement le 29 février 2012. Ces dispositions vont dans le sens d'une amélioration de la procédure d'inscription des experts sur les listes dressées pour l'information des juges. Les décisions de refus d'inscription seront désormais plus transparentes et donc mieux comprises. En outre, cette mesure privilégie la diversité des profils des experts et permettra ainsi de mieux répondre aux besoins des juridictions. L'objet de la proposition de loi n° 3740 modifiant la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires n'est pas de tirer les conséquences de l'arrêt susmentionné mais de réécrire entièrement le statut des experts. Cette proposition de loi bouleverserait inopportunément la conception française de l'expert judiciaire qui est un collaborateur occasionnel de la justice. En posant des critères de qualification, de spécialisation et de connaissance des procédures qui rigidifient les conditions d’inscription sur les listes, ce texte aurait pour effet de créer des professionnels de l'expertise judiciaire, alors que la Cour de justice de l'Union européenne a justement estimé que les dispositions de loi de 1971 n’instituaient pas une profession réglementée. Par ailleurs, ce texte revient sur des améliorations du statut de l'expert judiciaire introduites à juste titre par la loi du 11 février 2004 en supprimant la condition d’inscription initiale à titre probatoire des experts et leur réinscription sur avis d’une commission au vu de l’expérience et des connaissances acquises. S'agissant du régime de la prescription, celui-ci a été réformé par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile qui intègre les experts judiciaires dans le régime de droit commun comportant un délai raccourci à cinq ans ayant pour corolaire un point de départ glissant. Un retour vers un régime dérogatoire au profit des experts judiciaires après l'adoption de cette loi récente dont l’objectif était d’harmoniser les régimes de prescription n'est pas envisagé. |