FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 123277  de  Mme   Reynaud Marie-Line ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Charente ) QE
Ministère interrogé :  Travail, emploi et santé
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  29/11/2011  page :  12469
Réponse publiée au JO le :  08/05/2012  page :  3701
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  années d'études supérieures. rachat. décret. publication
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Line Reynaud attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur l'article 24 de la loi n° 2010-1330 de novembre 2010 portant sur la réforme des retraites. Cet article dispose que les assurés sociaux, qui ont procédé à des rachats de trimestres dans le cadre d'années d'études supérieures, peuvent se faire rembourser ces rachats de trimestres devenus inutiles, en raison de l'allongement de la date de départ à la retraite à 62 ans. Des personnes ayant fait cette demande de remboursement auprès de leur caisse d'assurance retraite se sont vues répondre par cette dernière qu'elle n'était pas en mesure de procéder à ce remboursement, car elle était en attente du décret fixant les modalités de remboursement. En conséquence, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer la date de publication du décret relatif à l'article 24 de cette loi.
Texte de la REPONSE :

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative au remboursement de rachats de trimestres de retraites dans le cadre d'années d'études supérieures. Le versement pour la retraite dit « rachat Fillon », créé par la loi du 21 août 2003, permet aux assurés de racheter, dans la limite de 12 trimestres d’assurance, leurs années d’études supérieures ou d’activité incomplète. Le tarif du rachat, calculé selon le principe de la neutralité actuarielle pour les régimes, est fonction de l’âge de l’assuré et de son revenu. Compte tenu du relèvement de l’âge légal de départ à la retraite prévu par la loi portant réforme des retraites du 9 novembre 2010, les trimestres rachetés peuvent se révéler inutiles pour certains assurés touchés par ce relèvement et qui travailleront plus longtemps que prévu. Les assurés concernés, nés à compter du 1er juillet 1951, ont désormais la possibilité de demander le remboursement de leur rachat en application de l’article 24 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. Ils ne doivent avoir fait valoir aucun des droits aux pensions personnelles de retraite auxquels ils peuvent prétendre au titre des régimes légaux ou rendus obligatoires, de base et complémentaires. Les cotisations remboursées sont revalorisées selon les coefficients de revalorisation en vigueur à la date du remboursement applicables aux pensions de vieillesse en vertu de l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale. L’article 24 précité dispose que les demandes de remboursement doivent être présentées dans un délai de trois ans suivant la date d’entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010, soit jusqu’au 11 novembre 2013. Aucun texte réglementaire d’application n’est requis pour l’entrée en vigueur de cette disposition législative. En pratique, les caisses de retraite ont reçu des instructions détaillées par lettre ministérielle du 18 juillet 2011. La Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) a contacté, individuellement et par écrit, les assurés éligibles. Toutefois, dans le contexte de l’intensification de l’activité des services des caisses de retraites liée à la mise en œuvre des nouvelles dispositions issues de la réforme des retraites, le traitement des demandes de remboursement concerne en premier lieu les assurés dont le départ en retraite est proche.

S.R.C. 13 REP_PUB Poitou-Charentes O