FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 123306  de  M.   Pélissard Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Jura ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Question publiée au JO le :  29/11/2011  page :  12449
Réponse publiée au JO le :  10/04/2012  page :  2916
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  sapeurs-pompiers volontaires
Analyse :  temps de travail. directive. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Jacques Pélissard attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur la révision de la directive 2003-88-CE relative au temps de travail. En l'état actuel des discussions, ce texte présente un certain nombre de contraintes particulièrement inadaptées à certaines professions et activités de notre pays. Ce sujet, qui s'est récemment fait jour s'agissant des moniteurs de colonies de vacances, pourrait impacter lourdement l'avenir des sapeurs pompiers professionnels et volontaires. En effet, le texte de la directive imposerait notamment deux obligations relatives à l'organisation du temps du travail, qui serait limité à 48 heures hebdomadaires et inclurait un repos quotidien obligatoire de onze heures consécutives. Ces dispositions, si elles offrent des garanties utiles pour nombre de salariés, ne peuvent s'accommoder aux exigences du métier de sapeur-pompier. Les régimes de garde ne pourraient être appliqués en l'état actuel, et mettraient les services d'incendie et de secours en face de deux voies de solution difficiles : soit la réduction des effectifs, ce qui compromettrait la qualité opérationnelle des services dédiés aux secours d'urgence d'une part, soit le recrutement d'effectifs supplémentaires dans des proportions inenvisageables au regard des finances des collectivités contributrices. En outre, la directive ne prévoit pas de dérogation à la qualification juridique de « travailleur » pour les sapeurs-pompiers volontaires, disposition qui, si elle venait à être entérinée dans le nouveau texte, ne manquerait pas de remettre en question l'effort exceptionnel que le législateur a consacré en direction des volontaires, avec la loi du 20 juillet 2011. Compte tenu de ces éléments, plusieurs pistes pourraient être défendues devant les instances européennes, comme l'exclusion des heures de garde « passives » du plafond fixé par la directive et l'introduction du principe de subsidiarité quant à la définition de la qualification juridique de « travailleur » qui pourrait être laissée à la libre interprétation des États. Aussi, il souhaiterait connaître sa position sur ce dossier.
Texte de la REPONSE :

 La directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concerne certains aspects de l'aménagement du temps de travail sur le régime de garde des sapeurs-pompiers professionnels ainsi que la qualification juridique des sapeurs-pompiers volontaires. Il convient de signaler que la limite hebdomadaire de 48 heures et le repos quotidien obligatoire de 11 heures consécutives sont deux points qui étaient déjà inscrits dans la directive de 1993 et ont été repris dans la directive de 2003. Cela fait près de 20 ans qu'ils existent et ne devraient pas être remis en cause dans le cadre du projet de révision de la directive de 2003.L'article 3 de la directive de 2003 prévoit en effet que « les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de vingt quatre heures, d'une période minimale de repos de onze heures consécutives ».Toutefois, dans son article 17, au point 3-c-iii, elle prévoit qu'il est possible de déroger à l'article 3 «pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment lorsqu'il s'agit [...] de sapeurs-pompiers ou de protection civile ». Le décret n 2001-1382 du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs pompiers professionnels utilise cette possibilité puisque le deuxième alinéa de son article 3 dispose que « ce temps de présence [24 heures] est suivi obligatoirement d'une interruption de service d'une durée au moins égale ». Sur ce point, le régime mis en place par le décret du 31 décembre 2001 est parfaitement conforme à la directive de 2003. L'existence des gardes de 24 heures n'est pas remise en cause tant qu'elles respectent les limites fixées par la directive, précisées par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne.Pour ce qui concerne les sapeurs-pompiers volontaires, la Commission européenne, dans sa communication du 21 décembre 2010 relative à la révision de la directive sur le temps de travail, propose de «prendre en considération certains groupes, comme les pompiers volontaires, auxquels il est difficile d'appliquer des règles générales. » Dans le cadre des négociations qui viennent de s'ouvrir sur le projet de révision de la directive, la France soutiendra l'idée de l'exclusion des sapeurs-pompiers volontaires de son champ d'application.

UMP 13 REP_PUB Franche-Comté O