FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 123327  de  M.   Aboud Élie ( Union pour un Mouvement Populaire - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  Commerce, artisanat et consommation
Ministère attributaire :  Commerce, artisanat et consommation
Question publiée au JO le :  29/11/2011  page :  12424
Réponse publiée au JO le :  07/02/2012  page :  1085
Rubrique :  tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  camping-caravaning
Analyse :  classement. réglementation. TVA. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Élie Aboud attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, sur la nouvelle réglementation du classement des terrains de camping, ainsi que sur ses effets concernant les aires naturelles de camping. En effet, l'arrêté du 6 juillet 2010 a redéfini la procédure de classement des terrains de camping en faisant « table rase » des dispositions de l'arrêté du 11 janvier 1993, exception des annexes II et II, déterminant respectivement les normes des camps de tourisme « saisonniers », ainsi que les normes des camps de tourisme « aires naturelles ». Or la suppression des dispositions de l'arrêté de 1993 par la nouvelle réglementation de classement aurait pour conséquence, concernant « les aires naturelles de camping », non pas de supprimer leur existence, mais de retirer l'obligation pour l'exploitant de préciser la mention « aire naturelle », aussi bien dans la décision de classement que sur les panneaux officiels. S'agissant de ces derniers, il n'est pas interdit à l'exploitant, de continuer à mentionner la spécificité du terrain de camping. Cette nouvelle réglementation de classement ne précise pas suffisamment les conséquences de celle-ci sur les aires naturelles de camping qui bénéficiaient auparavant d'un classement particulier dans le cadre de 1993, en particulier, sur l'article 279 du code général des impôts qui prévoit que le taux réduit de TVA ne s'applique « qu'aux locations d'emplacement sur les terrains de campings classés ». Aussi, il souhaite connaître les impacts de la nouvelle réglementation de classement sur les aires naturelles de camping, notamment par rapport au taux de la TVA applicable.
Texte de la REPONSE :

 

 

La loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques et ses décrets d’application ont réformé les dispositions relatives au classement des hébergements touristiques. Le nouveau dispositif de classement n’inclut pas des structures telles que les aires naturelles et les camps saisonniers. En conséquence, ces structures ne sont donc plus définies dans le code du tourisme. Seuls les critères de confort et d’équipements de ces terrains ont été maintenus dans les annexes de l’arrêté du 6 juillet 2010.

 

S'agissant de structures plus légères que les terrains de camping, la nouvelle procédure de classement a été estimée inadaptée à leur situation et il n’est pas envisagé de concevoir un classement spécifique pour ce type d'hébergement.

 

En ce qui concerne le taux de TVA réduit, il est, en effet, applicable aux aires naturelles en application de l'article 279 a ter du code général des impôts puisqu'il s'agit de "terrains de camping classés". Ce taux s’appliquera jusqu’au 22 juillet 2012. A partir de cette date, le taux de TVA applicable sera le taux normal. Pour continuer à bénéficier d’un taux de TVA réduit, les gestionnaires de camps saisonniers ou d’aires naturelles devront opter pour un classement en terrain de camping.

UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O