Texte de la QUESTION :
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Mme Martine Carrillon-Couvreur attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur la mise en place de la réforme du temps partiel issue de la loi transports du 9 décembre 2009 pour les personnels navigants de l'aviation civile. Cette réforme heurte les personnels navigants puisque l'exploitant pourra sans délai modifier les programmes de vol du personnel à temps partiel. Cette faculté semble déroger au droit du travail et à la jurisprudence de la Cour de cassation qui pose des conditions très strictes en matière de temps partiel et de variation des horaires des salariés. En effet, il résulte du texte même de la loi du 9 décembre et de son décret d'application que les personnels à temps partiels serviront à réguler sans délai les absences ou les retards des personnes venant ainsi modifier de manière unilatérale les horaires des navigants. Elle lui demande comment elle compte mettre en oeuvre une politique de concertation avec les organisations syndicales, fortement mobilisées contre une telle proposition, la comptabilité de ce décret avec la législation du travail et à quels objectifs véritables a obéi cette réforme.
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Texte de la REPONSE :
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Afin de rendre applicables les dispositions du code du travail relatives au congé parental d'éducation, à la pratique du sport, au temps partiel, au congé sabbatique et au congé pour création d'entreprise, le législateur a introduit un article L. 6525-5 dans le code des transports permettant leur adaptation par décret en Conseil d'État aux personnels navigants professionnels de l'aviation civile. Cette adaptation est rendue nécessaire par la spécificité du mode d'exploitation du transport aérien. Elle répond à une demande ancienne des organisations syndicales des personnels navigants, tant commerciaux que techniques, en offrant notamment, en application de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, une option de modulation de l'activité à ceux et celles qui la poursuivent, au-delà de 55 ans pour les personnels navigants commerciaux, et de 60 ans pour les personnels navigants techniques. L'objectif poursuivi par l'élaboration de ce texte ne vise nullement à instaurer un système dans lequel le personnel navigant n'aurait aucune visibilité quant à ses conditions de travail ou à priver les intéressés des possibilités de cumul d'emploi, mais, bien au contraire, à permettre à cette catégorie de salariés d'accéder à des dispositifs individuels ou collectifs dont ils ne bénéficient pas encore. Le projet de décret a donné lieu à de nombreux échanges avec les services du ministère chargé du travail. Il a été également soumis à l'ensemble des partenaires sociaux du secteur et a suscité, en retour, un certain nombre de réactions hostiles. Dans le souci de rechercher autant que possible un régime satisfaisant l'ensemble des parties prenantes et compatible avec le cadre législatif applicable, le Gouvernement entend procéder à un examen attentif de l'ensemble des préoccupations qui ont ainsi été soulevées avant d'engager le moment venu la finalisation du projet de décret.
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