FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 12337  de  M.   Debré Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Paris ) QE
Ministère interrogé :  Justice
Ministère attributaire :  Justice
Question publiée au JO le :  04/12/2007  page :  7607
Réponse publiée au JO le :  26/02/2008  page :  1668
Rubrique :  droit pénal
Tête d'analyse :  plaintes
Analyse :  crimes de sang. dépôt de caution. suppression
Texte de la QUESTION : M. Bernard Debré attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des victimes de crimes de sang. En effet, pour porter plainte, les victimes doivent se constituer partie civile, et donc déposer une caution. Il lui semblerait normal que la gratuité du dépot de plainte soit assurée. Le Gouvernement a laissé entendre à des associations qui militent déjà fortement pour une telle gratuité que des mesures seraient prises. Il lui demande de bien vouloir préciser ces mesures et leurs délais.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, indique à l'honorable parlementaire que, par principe, seul le procureur de la République en qualité de représentant de la société, reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner, en vertu de l'article 40 du code de procédure pénale. Toutefois, l'article 85 du code de procédure pénale prévoit que toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit sans distinction peut, en portant plainte, se constituer partie civile devant le doyen des juges d'instruction et mettre ainsi en mouvement l'action publique. Selon l'article 88 du code de procédure pénale, le juge d'instruction constate par ordonnance le dépôt de plainte, et fixe effectivement le montant de la consignation que la partie civile doit déposer au greffe, en fonction de ses ressources. En l'état du droit positif, notre système juridique repose ainsi sur le principe de l'opportunité des poursuites appartenant au seul ministère public. La consignation déposée par la partie civile garantit le paiement de l'amende civile susceptible d'être prononcée lorsque la constitution de partie civile est jugée abusive ou dilatoire et demeure donc un moyen de dissuasion de toute plainte abusive. La garde des sceaux entend en outre rappeler à l'honorable parlementaire qu'il existe des atténuations à ce principe de consignation puisque le juge d'instruction ne fixe aucune consignation si la partie civile bénéficie de l'aide juridictionnelle et qu'il peut décider de la dispenser de ce versement. La garde des sceaux souhaite enfin rappeler à l'honorable parlementaire qu'en dehors de ces dispositions, toute victime de crime ou de délit, a fortiori d'un crime de sang, peut déposer plainte sans consignation nécessaire, à tout moment de la procédure, joindre son action à celle du ministère public, même au cours de l'audience de jugement et faire valoir ainsi son droit à obtenir une indemnisation pour le préjudice subi, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O