Texte de la QUESTION :
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M. Daniel Fidelin demande à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de bien vouloir lui préciser l'interprétation qu'il convient de donner aux dispositions de l'article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) relatif à la création de services communs entre un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) et ses communes membres. L'article L. 5211-4-2 du CGCT dispose que « les services communs sont gérés par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ». Il s'interroge sur ce que recouvre la notion de « gestion » des services communs par l'EPCI. Il se demande si cela implique que les services communs doivent être considérés comme des services de l'EPCI ce, même dans l'hypothèse où le service commun ne serait composé que d'agents municipaux et quelles en seraient alors les conséquences. Dans l'affirmative, doit-on en déduire que la notion de mutualisation ascendante des services fonctionnels doit désormais être considérée comme caduque en ce que ces derniers relèveraient exclusivement de l'EPCI ? En outre, il ressort de l'alinéa 6 de l'article L. 5211-4-2 du CGCT que les agents municipaux mis à disposition conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable. Il se demande si cela signifie, a contrario, que ces agents municipaux pourraient bénéficier du régime indemnitaire de l'EPCI s'ils y avaient intérêt. Si cette interprétation était retenue, elle serait susceptible de générer des difficultés sérieuses d'application puisque les agents municipaux mis à disposition d'un EPCI continuant d'être payés par la commune membre dont ils dépendent, cette dernière se trouverait dans la situation inhabituelle de devoir verser aux agents concernés un régime indemnitaire dont le montant n'aurait pas été adopté par le conseil municipal. Enfin, il souligne les risques d'incohérence dans le partage des prérogatives entre le président de l'EPCI et le maire de la commune employeur des agents ainsi mis à disposition, tel que décrit à l'alinéa 5 de l'article L. 5211-4-2 du CGCT. En effet, à titre d'exemple, le pouvoir de notation des agents municipaux d'un service commun est, selon les dispositions de cet alinéa, confié au président de l'EPCI alors que le pouvoir d'avancement de grade et d'échelon, basé en grande partie sur la notation, est quant à lui attribué au maire.
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