Question N° :
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
La propriété des édifices du culte reconnue aux communes par la loi du 13 avril 1908 modifiant le premier paragraphe de l'article 9 de la loi du 9 décembre 1905 de séparation des Eglises et de l'Etat s'étend à la totalité des immeubles par destination (tableaux, stalles, orgues, cloches, statues etc...) et des meubles garnissant l'édifice. Meubles et immeubles sont grevés d'affectation cultuelle, de sorte que la collectivité publique propriétaire ne peut en faire un autre usage que celui réservé à la pratique de la religion. Conformément à l'article 13 de la loi du 9 décembre 1905 dans sa rédaction issue de la loi du 13 avril 1908, les communes peuvent engager les dépenses nécessaires pour l'entretien et la réparation des édifices du culte dont elles sont propriétaires. Les frais d'entretien et de conservation sont alors exclusivement à la charge de la commune. Même si la décision d'entreprendre ces travaux ne constitue qu'une simple faculté et non une obligation pour la commune, celle-ci est responsable de tout dommage causé par un défaut d'entretien de l'édifice (CE 10 juin 1921 - Commune de Monségur - Recueil Lebon p. 573). La commune a donc un intérêt évident à entretenir son patrimoine. Ces travaux sont réalisés sous l'autorité et la responsabilité de la personne publique propriétaire qui en assurera le financement. Ce sont des travaux publics et les règles du code des marchés publics leur sont applicables. Si la commune propriétaire refuse d'effectuer les travaux nécessaires sur l'édifice lui appartenant, des offres de concours par des personnes physiques ou morales, telle une association de conservation du patrimoine religieux, peuvent être constituées, auxquelles la commune ne peut s'opposer lorsque les sommes correspondantes ont été réunies (CE -Assemblée - Chanoine Vaucanu - 26 octobre 1945 - Recueil Lebon p. 212) mais l'accord des autorités locales demeure indispensable pour que le desservant entreprenne des travaux dans l'église (TA de Lille - Abbé Henry - 29 novembre 1972 - Recueil Lebon p. 932). Dans l'édifice, le ministre du culte, desservant légitime, a seul autorité pour procéder aux aménagements intérieurs, notamment du mobilier liturgique, et le maire n'a aucun pouvoir en ce domaine (CE - Abbé Prudhommeaux - Recueil Lebon p. 354). De même, l'accès ou l'interdiction d'accès à l'édifice est du seul pouvoir du desservant. En ce qui concerne les édifices du culte et objets classés au titre des monuments historiques, tous les travaux de modification, de réparation et de restauration nécessitent, en vertu des dispositions des articles L.621-9 et L.622-7 du code du patrimoine, l'autorisation préalable de l'autorité administrative compétente (le préfet ou le ministre chargé de la culture). Enfin, la circulaire NOR/IOC/D/11/21246C du 29 juillet 2011 fait le point complet du régime juridique des édifices du culte ; elle est disponible sur le site Internet du Premier ministre ou dans le recueil de textes et de jurisprudence « Laïcité et liberté religieuse » édité par le ministère de l'intérieur au mois d'octobre 2011. |