FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 123478  de  Mme   Lamour Marguerite ( Union pour un Mouvement Populaire - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  Industrie, énergie et économie numérique
Ministère attributaire :  Industrie, énergie et économie numérique
Question publiée au JO le :  06/12/2011  page :  12729
Réponse publiée au JO le :  17/04/2012  page :  3079
Rubrique :  énergie et carburants
Tête d'analyse :  électricité
Analyse :  Fonds d'amortissement des charges d'électrification. réforme
Texte de la QUESTION : Mme Marguerite Lamour appelle l'attention de M. le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, sur le projet de modifier le statut du Fonds d'amortissement des charges d'électrification (FACE). Il paraît impératif de s'assurer que le nouveau cadre retenu garantisse tant la participation des collectivités locales à sa gouvernance, que la préservation de la solidarité territoriale et de la péréquation financière incarnées par ce dispositif. Il pourrait ainsi être créé un établissement public administratif national, présidé par un élu local (à l'instar du CNFPT), et financé par des contributions des gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité fixées par son conseil d'administration. Ceci permettrait de préserver tant l'affectation des ressources (issues du tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité, déterminé par la CRE) que la participation directe des élus à sa gouvernance, tout en garantissant la régulation globale par la loi de finances. La solution d'un compte d'affectation spéciale, privilégiée par le Gouvernement, semble moins sécurisante tant du point de vue de la pérennité (absence de personnalité morale, facilitant une suppression semblable à celle du FNDAE il y a quelques années) que de la gouvernance (difficulté juridique à bien définir l'articulation entre la compétence du Parlement en matière de compte d'affectation spéciale et celle d'un éventuel conseil consultatif associant des élus locaux) ou encore des ressources. Il pourrait être éventuellement envisagé d'inclure par un arrêté ministériel le FACE dans la liste des correspondants du Trésor dont la trésorerie est tenue par le contrôleur budgétaire et comptable placé auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Elle souhaiterait donc connaître sa position sur ces différentes propositions.
Texte de la REPONSE :

Le Gouvernement a engagé depuis l’an dernier, avec le Conseil et les services du Fonds d'amortissement des charges d'électrification (FACÉ), une réflexion destinée à conforter ce dispositif. L’ambition du Gouvernement est de donner l’assise juridique la plus solide possible au financement de l’électrification rurale et une plus grande visibilité.

Ainsi, lors des réunions du Conseil du FACÉ du 30 novembre 2010 et 12 janvier 2011, a été abordée la question de la modernisation de la gestion du Fonds, pour rendre celle-ci plus conforme aux principes budgétaires et comptables de droit commun. Le Conseil a alors mis en place un groupe de travail technique, associant les représentants de l’État et les services du FACÉ pour élaborer de nouvelles conditions d’établissement du budget et des comptes du Fonds.

Ce groupe de travail s’est réuni tout au long du premier semestre 2011. Un projet de création d’un compte d’affectation spéciale (CAS), dit compte « FACÉ » (Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale »), a été présenté au Conseil du FACÉ le 25 octobre 2011. L’article législatif créant le CAS FACÉ a ensuite été adopté à l’unanimité par les deux assemblées à l’occasion du vote de la loi de finances rectificative pour 2011 du 28 décembre 2011 (article 7 de la loi de finances).

La création d’un CAS permet, d’une part, de rendre la procédure de répartition des Fonds du FACÉ conforme à la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), obligation confirmée par le Conseil d’État lors de son examen du projet d’article créant le CAS. En effet, les recettes et dépenses du Fonds doivent être considérées comme des ressources et des dépenses publiques et figurer, à ce titre, au budget de l’État. La création du CAS permet, d’autre part, de sécuriser, sur le plan juridique et comptable, le dispositif existant, en garantissant l’intervention d’un comptable public lors du maniement des deniers publics. Elle permet aussi le contrôle légitime du Parlement, répondant aux souhaits exprimés par les députés et sénateurs lors de l’examen de la loi de finances.

A l’inverse, la solution, consistant à inscrire le FACÉ sur la liste des comptes de correspondants du Trésor, n’aurait permis de répondre à aucune des difficultés ayant rendu nécessaire la réforme ; cette solution aurait conservé une gestion extra-budgétaire des Fonds, sans garantir un véritable contrôle par un comptable public, tout en maintenant le risque d’une qualification de gestion de fait pour les gestionnaires du FACÉ.

Par ailleurs, le choix d’un CAS apparait préférable à la création d’un établissement public, tant en termes de gouvernance qu’en termes de pérennité et de sécurisation des Fonds.

La création d’un CAS s’accompagne de la modification de l’article L 2224-31 du code général des collectivités territoriales, de manière à consacrer, dans la loi, l’existence, le rôle et la composition du Conseil du FACÉ. Il est ainsi prévu que le Conseil sera consulté préalablement à la répartition annuelle des aides, qu’il sera composé, dans la proportion des deux cinquièmes au moins, de représentants des collectivités territoriales et des établissements publics maîtres d’ouvrage de travaux et qu’il sera présidé par un membre pris parmi ces représentants. Par ailleurs, à l’occasion d’un prochain décret précisant les procédures de fonctionnement du CAS FACÉ, les pouvoirs du Conseil seront précisés et réaffirmés.

L’hypothèse de la création d’un établissement public nécessiterait au contraire de revoir la composition du Conseil du FACÉ, où la présence des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics maîtres d’ouvrage de travaux serait susceptible de soulever des difficultés au regard de la prise illégale d’intérêt prévue par l’article 432-12 du code pénal.

En termes de pérennité, le CAS présente autant de garanties qu’un établissement public. Dans les deux cas, le pouvoir de création, comme celui de suppression, appartient au législateur. Les recommandations de la révision générale des politiques publiques, de la Cour des comptes et des corps d’inspection conduisent à réduire le nombre d’établissements lorsqu’ils n’atteignent pas une taille critique ; plusieurs d’entre eux ont ainsi été supprimés ou fusionnés ces dernières années.

Enfin, en termes de sécurisation des Fonds, un CAS permet l’affectation de la contribution des gestionnaires aux seules dépenses mentionnées par le législateur, en l’occurrence le financement des aides à l’électrification rurale et les frais de gestion liés à ces aides.

La création d’un CAS répond donc aux préoccupations, partagées par tous, de régularisation et de consolidation du dispositif existant aux plans budgétaire et comptable. Il ne remet pas en cause le principe d’un mécanisme d’aide à l’électrification rurale, ni le niveau de cette aide. La nécessité d’une péréquation opérée au bénéfice des collectivités territoriales en zone rurale n’est pas contestée.

Le Gouvernement est particulièrement vigilant quant au rôle essentiel que joue le FACÉ, en termes de péréquation, de qualité de la distribution en zone rurale et de contribution à l’activité économique locale.

Cette réforme est le meilleur gage d’une pérennisation de l’outil que constitue le FACÉ. 

UMP 13 REP_PUB Bretagne O