FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 123567  de  M.   Issindou Michel ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Isère ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés
Ministère attributaire :  Justice et libertés
Question publiée au JO le :  06/12/2011  page :  12738
Réponse publiée au JO le :  07/02/2012  page :  1143
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  divorce
Analyse :  résidence alternée des enfants. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Michel Issindou attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les dangers que présente la proposition de loi visant à préserver l'autorité partagée et à privilégier la résidence alternée pour l'enfant en cas de séparation des parents. Du point de vue de spécialistes de la psychologie du bébé et du jeune enfant, ce texte est dangereux parce qu'il ne prend pas la peine de proposer une limite d'âge. Il est étonnant qu'on puisse parler d'une garde alternée pour un enfant en oubliant qu'un bébé de quelques semaines est extrêmement différent d'un enfant de dix ans ou d'un adolescent. Les études récentes montrent que l'attachement d'un bébé se fait dans de bonnes conditions lorsque le milieu humain qui l'entoure est sans variations qui remettent en cause le cadre de son développement. La garde alternée pour le bébé ou le jeune enfant est aux antipodes des préconisations recommandées par tous les spécialistes travaillant sur ce sujet. Des études récentes montrent en effet que la résidence alternée, même réalisée avec l'accord des deux parents, entraîne des troubles dans le développement des enfants concernés, notamment des plaintes concernant l'instabilité du cadre quotidien qui peuvent aboutir à des angoisses diffuses et autres troubles du comportement. Enfin, le syndrome d'aliénation parentale (SAP), sur lequel repose l'argumentation des partisans de la garde alternée, est très contesté par les chercheurs spécialisés dans le développement de l'enfant. Aussi, dans l'intérêt supérieur de l'enfant, il lui demande de bien vouloir maintenir la procédure actuelle en continuant de confier au juge le pouvoir de décider au cas par cas et avec l'avis éclairé d'experts compétents dans ce domaine.
Texte de la REPONSE :

L’article 4 de la proposition de loi n° 3834 enregistrée le 18 octobre 2011 à la présidence de l'Assemblée nationale, visant à préserver l'autorité partagée et à privilégier la résidence alternée pour l'enfant en cas de séparation des parents prévoit de donner la préférence à la résidence alternée paritaire chez chacun des parents. Cette disposition soulève plusieurs difficultés. En effet, la résidence alternée ne saurait être érigée en droit de l’un des parents au détriment de l’intérêt de l’enfant, seul critère qui doit fonder l’ensemble des décisions relatives à l’autorité parentale. Or, l’intérêt des parents, ou de l’un d’eux, ne rejoint pas forcément celui de l’enfant. L’appréciation de l’intérêt de l’enfant ne peut se faire de manière abstraite sur la base de critères contraignants, voire automatiques, pour le juge ou les parties. L'âge de l'enfant, sa maturité, son histoire familiale, ses conditions de vie chez ses parents, les capacités éducatives de ces derniers, leur aptitude à assumer leurs devoirs et à respecter les droits de l'autre sont, par exemple, autant d'éléments qui doivent être pris en compte pour apprécier l'intérêt de l'enfant et dégager la solution la plus adaptée à ses besoins spécifiques. Les textes en vigueur permettent au juge de choisir, parmi un éventail de solutions, celle qui sera conforme à l’intérêt de l'enfant. Il pourra même organiser cette modalité de résidence en cas de désaccord entre les parents, en instaurant si nécessaire une période probatoire de 6 mois, à l'issue de laquelle il statuera à nouveau en fonction des éléments qui lui seront fournis. L’intérêt de l’enfant est apprécié grâce à un examen exhaustif et concret de la situation familiale en cause, souvent à la suite de mesures d’investigations confiées à des professionnels de l’enfance, en tenant compte de l’âge du mineur, de ses besoins et de ses sentiments. C'est pourquoi, comme le souligne l'honorable parlementaire, il n’apparaît pas souhaitable d’imposer par principe un mode de résidence unique quel que soit l'âge de l'enfant et de privilégier de façon abstraite la résidence alternée par rapport aux autres modes de résidence. Le Gouvernement n'envisage donc pas de modifier les dispositions actuellement en vigueur.

S.R.C. 13 REP_PUB Rhône-Alpes O