Question N° :
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Ministère interrogé : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
L’article 4 de la proposition de loi n° 3834 enregistrée le 18 octobre 2011 à la présidence de l'Assemblée nationale, visant à préserver l'autorité partagée et à privilégier la résidence alternée pour l'enfant en cas de séparation des parents prévoit de donner la préférence à la résidence alternée paritaire chez chacun des parents. Cette disposition soulève plusieurs difficultés. En effet, la résidence alternée ne saurait être érigée en droit de l’un des parents au détriment de l’intérêt de l’enfant, seul critère qui doit fonder l’ensemble des décisions relatives à l’autorité parentale. Or, l’intérêt des parents, ou de l’un d’eux, ne rejoint pas forcément celui de l’enfant. L’appréciation de l’intérêt de l’enfant ne peut se faire de manière abstraite sur la base de critères contraignants, voire automatiques, pour le juge ou les parties. L'âge de l'enfant, sa maturité, son histoire familiale, ses conditions de vie chez ses parents, les capacités éducatives de ces derniers, leur aptitude à assumer leurs devoirs et à respecter les droits de l'autre sont, par exemple, autant d'éléments qui doivent être pris en compte pour apprécier l'intérêt de l'enfant et dégager la solution la plus adaptée à ses besoins spécifiques. Les textes en vigueur permettent au juge de choisir, parmi un éventail de solutions, celle qui sera conforme à l’intérêt de l'enfant. Il pourra même organiser cette modalité de résidence en cas de désaccord entre les parents, en instaurant si nécessaire une période probatoire de 6 mois, à l'issue de laquelle il statuera à nouveau en fonction des éléments qui lui seront fournis. L’intérêt de l’enfant est apprécié grâce à un examen exhaustif et concret de la situation familiale en cause, souvent à la suite de mesures d’investigations confiées à des professionnels de l’enfance, en tenant compte de l’âge du mineur, de ses besoins et de ses sentiments. C'est pourquoi, comme le souligne l'honorable parlementaire, il n’apparaît pas souhaitable d’imposer par principe un mode de résidence unique quel que soit l'âge de l'enfant et de privilégier de façon abstraite la résidence alternée par rapport aux autres modes de résidence. Le Gouvernement n'envisage donc pas de modifier les dispositions actuellement en vigueur. |