En application de l’article 1409 du code général des impôts (CGI), la taxe d’habitation est calculée d’après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardins d’agrément, parcs et terrains de jeux.
Il résulte de la jurisprudence qu’une piscine privée est considérée comme un élément d’agrément bâti formant une dépendance si elle n’est pas destinée à être déplacée (Cour administrative d’appel de Bordeaux 15 octobre 1996 n° 95-1498).
L’imposition à la taxe d’habitation est subordonnée à l’examen de la situation de fait et des caractéristiques propres à chaque installation par les services des impôts sous le contrôle du juge administratif.
En l’espèce, une piscine en matériaux composites enterrée dans le sol, même si elle ne comporte aucun élément de maçonnerie au moment de la pose, ne peut être regardée comme étant destinée à être déplacée et constitue donc un élément d’agrément bâti formant une dépendance qui doit être prise en compte pour l’établissement de la taxe d’habitation.
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