FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 12360  de  M.   Mariani Thierry ( Union pour un Mouvement Populaire - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  Santé, jeunesse et sports
Ministère attributaire :  Santé, jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  04/12/2007  page :  7622
Réponse publiée au JO le :  05/02/2008  page :  1044
Rubrique :  santé
Tête d'analyse :  tabagisme
Analyse :  interdiction de fumer. lieux publics. mise en oeuvre. modalités
Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani appelle l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur l'entrée en vigueur du décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif. Il souhaite en effet savoir dans quelle mesure les fumoirs orientaux, proposant « chichas » et autres « narguilés » à leurs clients, seront concernés par l'interdiction de fumer devant entrer en application le 1er janvier prochain.
Texte de la REPONSE : Le tabac, responsable de 66 000 décès par an, est, en France, la première cause de mortalité évitable. Le tabagisme passif pour sa part est à l'origine de 5 000 décès et présente un sur-risque de certains cancers dont celui du poumon, de maladies respiratoires et cardiovasculaires. Face à cet enjeu de santé publique majeur, le décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 qui renforce l'interdiction de fumer est un progrès pour offrir aux Français une protection satisfaisante face à la fumée du tabac dans les lieux collectifs. Les salons de thés, qu'ils proposent ou non de fumer du tabac à narguilé, généralement titulaires d'une licence de débit de boissons permanent de type 1 ou 2, sont soumis à l'interdiction de fumer depuis le 1er janvier 2008. Ils ont bénéficié au même titre que les autres lieux de convivialité de ce report d'application pour se préparer à cette échéance. Ces établissements peuvent aussi installer un emplacement réservé aux fumeurs. Ce dernier devra être conforme aux exigences édictées à l'article R. 3511-3 du code de la santé publique ; en particulier, il devra constituer un espace clos, être équipé d'un dispositif d'extraction d'air par ventilation mécanique, être doté de portes automatiques. Enfin, aucune prestation de service ne pourra y être délivrée. Dans le cas contraire, l'activité de son salon de thé devra être restreinte à la vente de boissons. La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports rappelle que des études récentes montrent que la consommation de ces produits présente une dangerosité qui n'est pas moindre que celle des autres produits du tabac. Une dérogation à l'entrée en vigueur de l'interdiction de fumer dans ces lieux ne paraît pas à la hauteur de l'enjeu, aussi bien en termes de santé publique qu'en termes de responsabilité juridique de l'employeur. Les salariés de ces établissements ont droit au même niveau de protection que les autres et les employeurs sont tenus à la même « obligation de sécurité de résultat », posée par l'arrêt de la Cour de cassation du 29 juin 2005.
UMP 13 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O