Question N° :
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Ministère interrogé : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
L'article 74 du code des marchés publics prévoit le versement d'une prime aux candidats à un marché de maîtrise d'œuvre ayant remis des prestations conformes au règlement du concours. Ce dispositif d'indemnisation des candidats non retenus est également ouvert aux artistes présélectionnés dans le cadre d'une procédure engagée pour une commande de réalisations artistiques. Ce mécanisme est prévu à l'article 12 du décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 relatif à l'obligation de décoration des constructions publiques et précisant les conditions de passation des marchés qui ont pour objet de satisfaire à cette obligation. De manière générale, le code des marchés publics prévoit, en son article 49, que si le pouvoir adjudicateur peut exiger que l'offre soit accompagnée d'une maquette ou d'un prototype concernant l'objet du marché, il doit verser une prime aux candidatures lorsque la réalisation de ces travaux de conception requiert un investissement significatif. L'investissement peut être considéré comme significatif dès lors que les charges induites par la présentation d'échantillons, de maquettes ou de prototypes sont sensiblement plus élevées que celles généralement supportées par les candidats aux marchés publics pour lesquels aucune précision du contenu de l'offre n'est demandée et que cette différence, si elle n'était pas compensée par le versement d'une prime, aurait pour effet de dissuader les candidats potentiels de participer à la consultation. Il apparaît donc que les règles actuellement applicables à la commande publique contiennent d'ores et déjà des dispositions qui permettent d'indemniser les « créateurs » qui participent à des procédures de mise en concurrence, quelle qu'en soit la forme. |