Question N° :
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Ministère interrogé : |
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Ministère attributaire : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Rubrique : |
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
En sa qualité d'officier public et ministériel, l'huissier de justice est statutairement soumis au respect d'une déontologie professionnelle. Il doit accomplir ses fonctions conformément aux lois et règlements et a l'obligation de respecter des impératifs de probité, de dignité, de délicatesse et de neutralité. En outre, selon l'article 15 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 relatif au statut des huissiers de justice, l'huissier est tenu d'exercer son ministère chaque fois qu'il en est requis, sauf dans les cas d'empêchement ou pour cause de parenté ou d'alliance. Cette obligation fondamentale d'instrumenter est liée à la mission de service public que doit assurer ce professionnel. En conséquence, l'huissier de justice ne peut refuser d'instrumenter que pour une raison présentant un caractère de gravité certain. Ainsi, il est d'usage que l'huissier refuse d'accomplir des actes dirigés contre l'un de ses mandants habituels. Il peut toutefois intervenir contre l'un de ses clients occasionnels lorsque les circonstances lui permettent de conserver son indépendance. Dans l'exercice de ses fonctions, l'huissier de justice est soumis au contrôle du parquet et des organismes de sa profession. Les procureurs de la République et les chambres départementales des huissiers de justice sont dès lors compétents pour recevoir et instruire les plaintes et réclamations formées par les justiciables contre les huissiers de justice qui refuseraient à tort de délivrer une assignation. |