FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 123721  de  M.   Jeanneteau Paul ( Union pour un Mouvement Populaire - Maine-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés
Ministère attributaire :  Justice et libertés
Question publiée au JO le :  06/12/2011  page :  12739
Réponse publiée au JO le :  14/02/2012  page :  1406
Rubrique :  professions judiciaires et juridiques
Tête d'analyse :  huissiers
Analyse :  assignation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Paul Jeanneteau attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la procédure de recours contre un syndic de copropriété devant le tribunal de grande instance. Lorsqu'un copropriétaire intente une action devant le tribunal de grande instance contre le syndic qui gère la copropriété de son immeuble, il doit requérir obligatoirement l'office d'un huissier de justice pour signifier l'assignation. Or bien souvent, les huissiers sollicités refusent, invoquant le fait que le syndic est un de leurs clients. En effet, pour se prémunir du risque de recevoir une assignation, certains syndics n'hésitent pas à confier à chaque huissier de la ville le recouvrement d'un seul impayé. Aussi souhaite-t-il savoir si le refus des huissiers de porter l'assignation au syndic au motif de leur relation de clientèle est légal. Si ce refus est bien légal, il souhaiterait connaître les moyens dont le justiciable peut faire usage pour faire délivrer l'assignation obligatoire. Si ce refus est illégal, il aimerait savoir par quelles actions le justiciable peut contraindre l'huissier à délivrer au syndic l'assignation.
Texte de la REPONSE :

En sa qualité d'officier public et ministériel, l'huissier de justice est statutairement soumis au respect d'une déontologie professionnelle. Il doit accomplir ses fonctions conformément aux lois et règlements et a l'obligation de respecter des impératifs de probité, de dignité, de délicatesse et de neutralité. En outre, selon l'article 15 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 relatif au statut des huissiers de justice, l'huissier est tenu d'exercer son ministère chaque fois qu'il en est requis, sauf dans les cas d'empêchement ou pour cause de parenté ou d'alliance. Cette obligation fondamentale d'instrumenter est liée à la mission de service public que doit assurer ce professionnel. En conséquence, l'huissier de justice ne peut refuser d'instrumenter  que pour une raison présentant un caractère de gravité certain. Ainsi, il est d'usage que l'huissier refuse d'accomplir des actes dirigés contre l'un de ses mandants habituels. Il peut toutefois intervenir contre l'un de ses clients occasionnels lorsque les circonstances lui permettent de conserver son indépendance. Dans l'exercice de ses fonctions, l'huissier de justice est soumis au contrôle du parquet et des organismes de sa profession. Les procureurs de la République et les chambres départementales des huissiers de justice sont dès lors  compétents pour recevoir et instruire les plaintes et réclamations formées par les justiciables contre les huissiers de justice qui refuseraient à tort de délivrer une assignation.

UMP 13 REP_PUB Pays-de-Loire O