FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 123723  de  M.   Francina Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie ) QE
Question retirée  le : 19/06/2012  ( Fin de mandat )
Ministère interrogé :  Travail, emploi et santé
Ministère attributaire :  Affaires sociales et santé
Question publiée au JO le :  06/12/2011  page :  12758
Date de changement d'attribution :  17/05/2012
Rubrique :  professions sociales
Tête d'analyse :  assistants familiaux
Analyse :  allocations. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Marc Francina appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur les difficultés rencontrées par les assistants familiaux en charge d'un ou plusieurs enfants relevant d'une mesure de protection de l'enfance, en raison des interprétations divergentes auxquelles peut donner lieu l'application des dispositions du code de la sécurité sociale d'une part, et celles du code de l'action sociale et de la famille d'autre part, relatives à l'allocation d'argent de poche. En effet, dans le cadre de cadre de leur mission d'aide sociale à l'enfance, les conseils généraux versent aux assistants familiaux diverses allocations pour la prise en charge des enfants en difficulté, dont l'allocation d'argent de poche fait partie. Seules les indemnités journalières d'entretien qui respectent le barème national conservent la nature des frais professionnels, ne nécessitant pas la production de justificatifs ad hoc. Pour toutes les autres natures d'allocations, l'URSSAF se fonde sur l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et sur l'article 1 de l'arrêté du 20 décembre 2002 pour, semble-t-il, considérer désormais que des justificatifs doivent être systématiquement exigés pour conserver la nature de frais professionnels, comme ce fut récemment le cas dans le département de la Haute-Savoie soumis à un redressement au titre de l'allocation d'argent de poche versée aux assistants familiaux. Si l'argent de poche est expressément mentionné par l'article D. 423-21 du code de l'action sociale et de la famille au nombre des frais (scolarité, habillement) mis à la charge du département, toute la difficulté réside cependant dans la démonstration de la destination de l'argent au profit de l'enfant. La présentation de justificatifs sous forme de tickets de caisse s'avère en effet totalement inadaptée aux exigences pratiques et quotidiennes de l'accueil familial, particulièrement pour les enfants les plus jeunes (6-9 ans) au regard de la nature même des menues dépenses de leur âge et de la faiblesse des montants concernés. Pour les plus de 12 ans, le versement de l'argent de poche conditionné à l'ouverture d'un compte au nom de l'enfant, comme le suggère l'URSSAF, n'est pas mieux adapté à la situation de ces enfants placés. En effet, la gestion de l'argent de poche par l'enfant lui-même fait partie de la démarche éducative de responsabilisation mise en oeuvre par la famille d'accueil sous l'autorité du département en vue de l'accompagner sur le chemin de l'autonomie. Il est à noter que, lors d'autres contrôles effectués sur ce point au cours des dernières années, jamais le service contrôleur de l'URSSAF n'avait mis en évidence l'obligation pour l'employeur de présenter les pièces probantes de cette allocation d'argent de poche. Des contrôles similaires réalisés récemment dans d'autres départements n'ont pas davantage donné lieu à un tel redressement mais seulement à un avertissement assorti d'une demande de mise en conformité rapide de leurs procédures. L'accueil familial permet aux enfants privés de leurs parents d'être pris en charge dans les conditions aussi favorables et adaptées que possible à leur protection et leur épanouissement. Les assistants familiaux qui s'acquittent avec conscience et compétence de leur mission ne sont pas si nombreux, il conviendrait de ne pas les décourager. C'est pourquoi il souhaite connaître les dispositions que le Gouvernement compte mettre en oeuvre pour clarifier l'interprétation des textes sur ce point en excluant expressément l'allocation d'argent de poche de l'assiette soumise à cotisations sociales et en consacrant définitivement le caractère social de cette allocation liée spécifiquement à la protection de l'enfant, c'est-à-dire du plus fragile.
Texte de la REPONSE :
UMP 13 FM Rhône-Alpes N