Question N° :
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
Les personnels agents de services hospitaliers, auxiliaires de puériculture, et infirmières puéricultrices des établissements hospitaliers, dont les centres hospitaliers universitaires (CHU), affectés au service de la crèche du personnel, sont actuellement placés en catégorie sédentaire, à l’instar de la majorité des agents publics, ouvrant un droit à la retraite à 62 ans, avec une limite d’âge à 67 ans au terme du report progressif des bornes d’âges instauré par les dispositions de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. En effet, le classement en catégorie active ne concerne qu'un nombre d'emplois limité soumis à un risque particulier ou à des fatigues exceptionnelles.
Dans la fonction publique hospitalière, les personnels classés en catégorie active sur le fondement de l’arrêté interministériel du 12 novembre 1969 modifié doivent être en contact direct et permanent avec les patients. Ils peuvent bénéficier d’un départ en retraite à 57 ans, au terme de la réforme susmentionnée, à la condition d’avoir exercé au moins dix sept années en services actifs. Les agents affectés en crèche hospitalière, qui ne remplissent pas ces conditions règlementaires, sont en conséquence placés en catégorie sédentaire, sauf s’ils ont accompli au cours de leur carrière dix sept années en services actifs.
A ce titre, le fonctionnaire étant, conformément à la réglementation, titulaire de son grade, et non de son affectation, il peut certes être affecté au regard des nécessités de service en crèche, en lieu et place d’un service de soins. Pour autant, il lui appartient, en lien étroit avec son employeur, de définir et d’anticiper son parcours professionnel afin de l’enrichir par sa variété. Les dispositifs de mobilité interne existent, a fortiori dans les établissements de taille importante de type CHU, et sont aujourd’hui soutenus par la réforme de la formation professionnelle tout au long de la vie, dont le Droit individuel à la formation (DIF). Celui-ci constitue pour la fonction publique hospitalière une avancée importante qui doit permettre aux agents hospitaliers de diversifier leurs parcours professionnels. |