FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 123731  de  Mme   Reynaud Marie-Line ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Charente ) QE
Ministère interrogé :  Travail, emploi et santé
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  06/12/2011  page :  12758
Réponse publiée au JO le :  01/05/2012  page :  3407
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  bonifications pour enfants. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Line Reynaud attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur le système bonification pour enfant pour le calcul des droits à la retraite. Elle lui demande de lui rappeler précisément la réglementation en matière de bonifications pour enfants dans le calcul des droits à la retraite.
Texte de la REPONSE :

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative au système de bonification pour enfants pour le calcul des droits à la retraite.

 

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 a réformé la majoration de durée d'assurance jusqu’alors accordée aux seules femmes à raison de l’éducation des enfants.

 

En effet, la Cour de cassation, par une décision du 19 février 2009, avait déclaré le dispositif de majoration de durée d'assurance incompatible avec les stipulations de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (CEDH). Son évolution était donc nécessaire et elle s’est effectuée dans le respect des trois objectifs suivants : le respect des obligations juridiques découlant de la CEDH ; la préservation d'un avantage de retraite pour les femmes, destiné à compenser l'impact sur leur carrière de l'accouchement et de l'éducation des enfants ; la préservation des finances, déjà très dégradées, de la branche retraite. Le gouvernement a choisi d'agir rapidement pour sauvegarder ce dispositif. Ce choix rejoint la préoccupation des partenaires sociaux qui se sont majoritairement prononcés en faveur de l'évolution du dispositif au sein du conseil d'administration de la caisse nationale d’assurance vieillesse.

 

Le nouveau dispositif, qui s’applique aux pensions du régime général, du régime des artisans et des commerçants, des salariés et exploitants agricoles, prenant effet à partir du 1er avril 2010 ainsi que dans les régimes des professions libérales et des avocats (où aucune majoration de durée d’assurance pour enfant n’existait jusqu’alors), repose sur les principes suivants :

-         une majoration de quatre trimestres est accordée aux mères au titre de la maternité, notamment de la grossesse et de l’accouchement ;

-         une majoration de quatre trimestres est accordée aux parents au titre de l'éducation de l'enfant, qu’il s’agisse de leur enfant biologique ou d’un enfant qu’ils ont adopté, sous réserve qu’ils aient assumé cette éducation jusqu’au quatrième anniversaire de l’enfant ou de son adoption.

 

Enfin, pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2010, la majoration au titre de l’éducation est attribuée à la mère. Toutefois, si le père a élevé seul son enfant pendant tout ou partie des quatre premières années, la majoration lui est attribuée à raison d’un trimestre par année d’éducation sous réserve de respecter le délai légal pour cette demande fixé au 28 décembre 2010. Pour les enfants nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2010, les deux parents, d'un commun accord exprimé obligatoirement dans les six mois suivant le quatrième anniversaire de l’enfant ou de son adoption, pourront se répartir la majoration.

 

En cas de silence du couple, celui-ci est réputé avoir opté pour son attribution à la mère ; en cas de désaccord, exprimé dans les mêmes conditions, elle est attribuée à celui des parents qui établit avoir assumé à titre principal l’éducation de l’enfant pendant la période la plus longue. A défaut, elle est partagée par moitié entre les deux parents.

 

Il convient également de souligner que la loi portant réforme des retraites prévoit notamment que les parents nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955 inclus bénéficient de la retraite à 65 ans au taux plein lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes :

-         avoir eu ou élevé au moins trois enfants ;

-         avoir interrompu ou réduit leur activité professionnelle pour se consacrer à l’éducation de cet enfant ou de ces enfants, dans des conditions qui seront précisées par décret ;

-         avoir validé, avant cette interruption ou réduction de leur activité professionnelle, un nombre de trimestres minimum à raison de l’exercice d’une activité professionnelle, dans un régime de retraite légalement obligatoire.

 

Une dérogation à l’âge de départ à taux plein, dorénavant fixé à 67 ans, permet à chacun des parents d’un enfant handicapé un départ à 65 ans dès lors qu’il a validé au moins un trimestre au titre de la majoration de durée d’assurance pour enfant handicapé ou qu’il a apporté une aide effective en tant que salarié ou aidant familial pendant au moins 30 mois à leur enfant bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap. Il en est de même pour les assurés ayant interrompu leur activité professionnelle en raison de leur qualité d’aidant familial telle que définie à l’article L. 245-12 du code de l’action sociale et des familles.

S.R.C. 13 REP_PUB Poitou-Charentes O