FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 12373  de  M.   Gilard Franck ( Union pour un Mouvement Populaire - Eure ) QE
Ministère interrogé :  Justice
Ministère attributaire :  Justice
Question publiée au JO le :  04/12/2007  page :  7607
Réponse publiée au JO le :  12/08/2008  page :  6979
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  divorce
Analyse :  résidence alternée des enfants. jeunes enfants. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Franck Gilard attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la question de la garde alternée et de ses conséquences sur la santé mentale des jeunes enfants. En effet, une résidence alternée est le passage d'un enfant d'un foyer à l'autre. Elle peut se faire à des rythmes variés, et non systématiquement une semaine chez un parent, une semaine chez l'autre. On distingue les résidences alternées organisées à l'amiable par les parents (les plus nombreuses) des résidences alternées imposées par des juges aux affaires familiales. Ce sont ces dernières qui posent le plus de problèmes, et des problèmes graves, notamment en termes de rythmes d'alternance inadéquats imposés à des enfants de zéro à neuf ans. Les décisions de justice ne prennent alors que marginalement en compte l'âge de l'enfant, la nature du conflit parental et la non-communication entre les parents. Dans ces conditions, il souhaite qu'elle lui indique les mesures qu'elle entend prendre afin de mieux prendre en compte les situations de souffrance psychologique des jeunes enfants dans les cas de garde alternée paritaire. Il lui précise par ailleurs que si un tel mode de garde peut paraître adapté au bien-être de l'enfant qui grandit avec ses deux parents, il peut devenir un vecteur de souffrance dans le cas de séparation difficile et/ou de violences conjugales dans le couple.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale, en introduisant la possibilité de fixer la résidence d'un mineur en alternance au domicile de chacun de ses parents, a élargi l'éventail des modalités d'organisation de la vie de l'enfant, et ainsi permis de mieux adapter les décisions à la diversité des réalités familiales. Pour autant, le législateur n'a pas entendu introduire une quelconque préférence pour telle ou telle modalité de résidence. La résidence alternée, en particulier, ne saurait être la conséquence d'une revendication purement égalitaire des droits entre le père et la mère au mépris de l'examen des situations individuelles et de la recherche des solutions les plus adaptées aux besoins des mineurs, et en particulier des très jeunes enfants. En effet, après la séparation, il importe à la fois de préserver les liens des deux parents avec leurs enfants et de protéger ces derniers de tout risque d'instabilité. Dans la recherche de cet équilibre délicat, le seul critère qui doit être retenu est celui de l'intérêt de l'enfant. Cette appréciation suppose un examen le plus exhaustif possible de l'ensemble des éléments propres à une affaire. C'est pourquoi il apparaît nécessaire de maintenir dans ce domaine un large pouvoir d'appréciation aux magistrats, étant précisé que ces derniers ont régulièrement recours, face à des situations complexes ou conflictuelles, à des mesures d'investigation leur permettant de statuer au vu d'une analyse particulièrement détaillée du contexte familial. Par ailleurs, les dernières statistiques recueillies par le ministère de la justice sur le mode de résidence et l'âge des enfants pour l'année 2006 révèlent que la proportion des enfants faisant l'objet d'une résidence en alternance en vertu d'une décision de justice se situe autour de 11 % tous âges confondus. Elles font également apparaître que la résidence alternée n'est que peu mise en oeuvre à l'égard des enfants de moins de trois ans, les trois quarts des enfants concernés par ce mode de résidence (76,2 %) étant âgés de 6 à 11 ans. Ces données ont peu évolué depuis l'enquête menée au cours du dernier trimestre 2003 auprès de l'ensemble des juges aux affaires familiales afin de disposer d'un premier bilan sur les conditions d'application de la résidence alternée. Cette étude avaient en effet montré que seules 10 % des procédures mettant en cause la résidence des enfants mineurs donnent lieu à une demande d'alternance, qu'elle émane des deux parents ou d'un seul et que, dans plus de 80 % des cas, la demande de résidence alternée est formée conjointement par les deux parents. C'est donc très majoritairement sur la base d'un accord des parties que le dispositif de la résidence alternée est mis en oeuvre. Cette enquête avait également montré qu'en cas de conflit entre les père et mère, les juges n'imposent la résidence alternée qu'après avoir recueilli des informations précises sur la situation familiale, notamment par le biais d'une enquête sociale, ou encore, après avoir fait application de l'article 373-2-9, alinéa 2, du code civil, qui permet le prononcé d'une mesure d'alternance à titre provisoire. Au vu de ces éléments, il n'apparaît pas nécessaire de modifier l'état du droit, en interdisant le recours à ce mode de résidence dans certaines situations, sauf à introduire une inutile rigidité dans des procédures très majoritairement consensuelles.
UMP 13 REP_PUB Haute-Normandie O