FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 12374  de  M.   Gilard Franck ( Union pour un Mouvement Populaire - Eure ) QE
Ministère interrogé :  Justice
Ministère attributaire :  Justice
Question publiée au JO le :  04/12/2007  page :  7608
Réponse publiée au JO le :  12/08/2008  page :  6980
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  enfants
Analyse :  grands-parents. droits
Texte de la QUESTION : M. Franck Gilard attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des grands-parents privés de relations avec leurs petits-enfants par leurs enfants et/ou beaux-enfants. Aux termes de l'article 371-4 du code civil, « l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seuls des motifs graves peuvent faire obstacle à ce droit. Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non ». Or, fréquemment, malgré les décisions de justice accordant un droit de visite et d'hébergement aux grands-parents, l'exécution de celles-ci est fort difficile, contraignant les grands-parents à saisir le juge d'exécution des peines ou autres ; aussi, l'obligation de saisir la justice et la longueur de la procédure judiciaire causent d'irréversibles dommages à des relations familiales déjà très éprouvées pour cause par exemple de séparation de couples, de désamour familial, de conflit d'intérêt ou même d'amour trop exclusif. La privation pour les petits-enfants de leurs grands-parents et par ricochet de toute une partie de leur famille (oncle, tante, cousin, cousine...) n'est que le résultat avant ou après la procédure. Aussi, il lui demande quelles mesures elle envisage qui permettraient en cette matière d'obtenir une décision de justice dans les meilleurs délais et une application immédiate de celle-ci.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'elle partage son souci de voir préserver le rôle et la place des grands-parents dans la vie des enfants en dépit de l'existence de conflits intrafamiliaux. À cet égard, l'article 371-4 du code civil, introduit par la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale, et récemment modifié par la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance, a clairement reconnu le droit pour l'enfant d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. En principe, les modalités de ces relations sont fixées d'un commun accord avec les père et mère, qui exercent l'autorité parentale sur l'enfant. Mais, des mésententes, voire des conflits, peuvent surgir, sous-tendus par des enjeux affectifs intergénérationnels complexes qui, en l'absence totale de dialogue entre enfants et grands-parents, peuvent conduire à la rupture des liens entre ces derniers et leurs petits-enfants. Pour remédier aux situations dans lesquelles un consensus paraît impossible, l'article 371-4 précité donne aux grands-parents la possibilité de saisir le juge aux affaires familiales afin que celui-ci détermine les conditions dans lesquelles va s'exercer leur droit de visite à l'égard des petits-enfants. L'alinéa 2 de cet article précise que seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit. Dans ce cadre, il incombe aux titulaires de l'exercice de l'autorité parentale qui entendent s'opposer au maintien des relations avec les grands-parents de démontrer qu'il existe des circonstances objectives de nature à compromettre l'équilibre psycho-affectif de l'enfant en cas de maintien ou de rétablissement des liens. En effet, en règle générale, l'intérêt de l'enfant commande qu'il entretienne des relations régulières avec ses ascendants, qui par leur affection et leur expérience, contribuent à son épanouissement personnel et favorisent son inscription dans une lignée généalogique dépassant la cellule familiale étroite. En cas de difficultés prévisibles dans l'exécution du droit de visite qui leur est accordé, les grands-parents ont la possibilité de demander que la décision judiciaire soit assortie d'une astreinte, destinée à en assurer l'effectivité. De même, ils peuvent solliciter le bénéfice de l'exécution provisoire, afin qu'un éventuel recours contre la décision ne fasse pas obstacle à sa mise en oeuvre immédiate. Enfin, la violation de la décision judiciaire accordant un droit de visite et d'hébergement à un grand-parent peut être sanctionnée pénalement. Ainsi, le fait de refuser de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer en vertu d'une décision de justice est un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende (art. 227-5 du code pénal). Dans les cas les plus difficiles, les grands-parents, lésés dans leurs droits, ont donc la possibilité de déposer une plainte pour non-représentation d'enfant entre les mains du procureur de la République. Ce dernier pourra alors, dans le cadre de ses pouvoirs et de ses attributions en matière de protection des personnes, prendre toutes dispositions en vue de faire cesser l'infraction. Au total, le dispositif législatif actuel apparaît suffisamment protecteur des relations entre grands-parents et petits-enfants tout en respectant l'intérêt supérieur du mineur, de sorte que la modification des dispositions applicables en la matière n'est pas envisagée.
UMP 13 REP_PUB Haute-Normandie O