Question N° :
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Ministère interrogé : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
Le droit au respect de la vie privée bénéficie d'une protection renforcée. Il est en effet consacré par toutes les conventions internationales et régionales de protection des droits de l'Homme. Ainsi, l'article 8.1 de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales énonce : « toute personne a le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Parallèlement, l'article 226-1 du code pénal sanctionne les atteintes portées à l'intégrité de la vie privée d'autrui, « en fixant, enregistrant et transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé ». En cherchant à sécuriser les espaces, la vidéoprotection se doit de respecter les libertés publiques. C'est dans cet esprit que le législateur précisait, aux termes de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, que les opérations de vidéoprotection de la voie publique devaient être réalisées « de telle sorte qu'elles ne visualisent pas les images de l'intérieur des immeubles d'habitation ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées». Les bateaux de plaisance amarrés dans les ports n'échappent pas à la règle, considérant qu'ils peuvent être reconnus comme des domiciles au sens de la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de Cassation : « seul constitue un domicile le lieu où une personne, qu'elle y habite ou non, a le droit de se dire chez elle, quels que soient le titre juridique de son occupation et l'affectation donnée aux locaux » (Crim. 22 janvier 1997). Dans cette acceptation, un bateau sur lequel un plaisancier réside temporairement doit être considéré comme un domicile, et il ne saurait être envisagé d'installer des caméras sans garantir l'intimité de sa vie privée. Cet intérêt supérieur de protection de la vie privée ne peut donc conduire à une modification substantielle de la loi, qui résulte déjà d'une appréciation de la proportionnalité entre l'augmentation du risque d'atteinte à la vie privée et la réduction de l'insécurité résultant des dispositifs de vidéoprotection. |