FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 123783  de  M.   Mourrut Étienne ( Union pour un Mouvement Populaire - Gard ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Question publiée au JO le :  06/12/2011  page :  12737
Réponse publiée au JO le :  22/05/2012  page :  4121
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  séismes
Analyse :  vidéosurveillance. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Étienne Mourrut attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur la vidéoprotection des ports. Les régies qui gèrent les ports de plaisance possèdent pour la plupart des réseaux de caméras vidéo qui permettent d'assurer la surveillance des espaces publics du port et des bateaux. Ces dispositifs datent souvent de la fin des années 1990, dans le cadre d'arrêtés préfectoraux accordant l'autorisation de fonctionnement des systèmes de vidéosurveillance. Depuis cette date, ces dispositifs ont souvent été améliorés et étendus. Ils donnent pleinement satisfaction avec d'une part une fonction directement liée à la gestion des ports (absence ou présence de bateaux, surveillance des bateaux en cas de tempête) et d'autre part une fonction de sûreté des ports et des bateaux pour prévenir les vols et les agressions et éventuellement pour identifier les auteurs. Après de nombreuses années de fonctionnement de ces dispositifs, certaines commissions de vidéoprotection ont relevé un problème réglementaire. En effet, les caméras permettent de visualiser les bateaux alors que ceux-ci sont considérés comme des domiciles au titre du code civil. Leur surveillance au moyen de caméras vidéo pouvant porter atteinte à la vie privée des personnes qui vivent à bord. Dans la pratique, les bateaux stationnés dans les ports ne sont occupés que pour des périodes de courtes durées et leurs propriétaires sont pour la plupart favorables à leur surveillance au moyen d'un dispositif de caméras vidéo. Du fait de cette expérience pratique, il lui demande s'il envisage d'adapter la réglementation sur la vidéoprotection autorisant ainsi les ports à surveiller les navires et les bateaux qui y sont stationnés en tant que biens mobiliers et non comme domiciles potentiels.
Texte de la REPONSE :

Le droit au respect de la vie privée bénéficie d'une protection renforcée. Il est en effet consacré par toutes les conventions internationales et régionales de protection des droits de l'Homme. Ainsi, l'article 8.1 de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales énonce : « toute personne a le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Parallèlement, l'article 226-1 du code pénal sanctionne les atteintes portées à l'intégrité de la vie privée d'autrui, « en fixant, enregistrant et transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé ». En cherchant à sécuriser les espaces, la vidéoprotection se doit de respecter les libertés publiques. C'est dans cet esprit que le législateur précisait, aux termes de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, que les opérations de vidéoprotection de la voie publique devaient être réalisées « de telle sorte qu'elles ne visualisent pas les images de l'intérieur des immeubles d'habitation ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées». Les bateaux de plaisance amarrés dans les ports n'échappent pas à la règle, considérant qu'ils peuvent être reconnus comme des domiciles au sens de la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de Cassation : « seul constitue un domicile le lieu où une personne, qu'elle y habite ou non, a le droit de se dire chez elle, quels que soient le titre juridique de son occupation et l'affectation donnée aux locaux » (Crim. 22 janvier 1997). Dans cette acceptation, un bateau sur lequel un plaisancier réside temporairement doit être considéré comme un domicile, et il ne saurait être envisagé d'installer des caméras sans garantir l'intimité de sa vie privée. Cet intérêt supérieur de protection de la vie privée ne peut donc conduire à une modification substantielle de la loi, qui résulte déjà d'une appréciation de la proportionnalité entre l'augmentation du risque d'atteinte à la vie privée et la réduction de l'insécurité résultant des dispositifs de vidéoprotection.

UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O