Question N° :
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Ministère interrogé : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
Aux termes des articles L. 253 bis et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ont vocation à la qualité de combattant les militaires et les civils de nationalité française ayant participé à la guerre d'Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, date d'indépendance de l'Algérie et ayant servi pendant 90 jours en unité combattante ou pris part à 9 actions de feu ou de combat collectives, ou à 5 actions de feu ou de combat individuelles. Sont toutefois exonérés de ces conditions les militaires qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante, ainsi que ceux qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre. En outre, les dispositions de l'article 123 de la loi de finances pour 2004 permettent, depuis le 1er juillet 2004, de reconnaître la qualité de combattant aux militaires dès lors qu'ils totalisent 4 mois de présence sur les territoires concernés, sans obligation d’avoir appartenu à une unité combattante. La question d'une éventuelle extension des droits à la carte du combattant au-delà du 2 juillet 1962 a été évoquée lors des débats budgétaires portant sur le projet de loi de finances pour 2010. A cette occasion, le secrétaire d'Etat à la défense et aux anciens combattants a indiqué qu'il était favorable à cette extension pour les militaires justifiant d'un séjour de quatre mois en Algérie excédant le 2 juillet 1962, à la condition expresse que ce séjour ait commencé antérieurement à cette date. La situation budgétaire globale, des plus contraintes, n'a pas permis d’inscrire au budget des anciens combattants pour 2012 les crédits afférents à cette mesure dont le coût minimal est estimé à 5,54 M€ par an. Cependant, le secrétaire d’Etat auprès du ministre de la défense et des anciens combattants reste favorable à cette extension du droit à la carte du combattant dès que le Gouvernement retrouvera des marges de manœuvre suffisantes pour en assurer le financement. Il convient toutefois de rappeler que les militaires présents en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 bénéficient d’ores et déjà d’une reconnaissance particulière. Conformément aux dispositions de l'article D 266-1 du code précité, ils peuvent en effet, sous réserve de justifier des conditions requises, solliciter le titre de reconnaissance de la Nation qui leur ouvre droit au port de la médaille de reconnaissance de la Nation, à la souscription d'une rente mutualiste et les rend ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. |