Question N° :
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Ministère interrogé : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
La réglementation actuelle rend obligatoire l’étourdissement des animaux destinés à la consommation humaine avant leur abattage. Cependant, le code rural et de la pêche maritime (article R. 214-70) comme le droit européen (règlement du Conseil du 24 septembre 2009) prévoient une dérogation à cette obligation lorsque l'étourdissement n'est pas compatible avec les prescriptions rituelles relevant du libre exercice du culte. La Cour européenne des droits de l'homme a d’ailleurs considéré, dans un arrêt du 27 juin 2000 (affaire Cha'are Shalom Ve Tsedek c/France), que cette dérogation constituait un « engagement positif de l'Etat visant à assurer le respect effectif de la liberté d'exercice des cultes ».Cette dérogation fait l’objet d’un encadrement spécifique. L'abattage rituel doit ainsi nécessairement être effectué dans un abattoir, après immobilisation de l'animal, en respectant l'ensemble des mesures en matière de bien-être animal prévues par les réglementations nationales et européennes.Pour écarter les risques d'abus, le Gouvernement a souhaité renforcer l’encadrement de cette dérogation. A cette fin, des discussions ont été engagées avec l'ensemble des parties concernées : représentants des cultes, des associations de protection des animaux et fédérations d’abatteurs. Celles-ci ont abouti à la publication d’un nouveau décret, paru au Journal officiel du 29 décembre 2011. Ce nouveau décret soumet cette dérogation à un régime d’autorisation préalable. Celle-ci ne peut être accordée qu’aux abattoirs qui justifient de la présence d'un matériel adapté et d'un personnel dûment formé, de procédures garantissant des cadences et un niveau d'hygiène adaptés, ainsi que d'un système d'enregistrement permettant de vérifier qu’il n’est recouru à l’abattage sans étourdissement préalable qu’à raison de commandes commerciales le justifiant. Elle pourra être suspendue ou retirée pour les établissements qui ne répondraient pas aux critères requis.Les décisions relatives à un éventuel étiquetage des modalités d'abattage relèvent quant à elles exclusivement de la législation européenne, seule habilitée à définir les inscriptions obligatoires qui doivent figurer sur les denrées vendues préemballées.Rien n'empêche cependant les opérateurs qui le souhaitent d'inscrire de manière volontaire des mentions supplémentaires sur l'étiquetage de leurs produits par souci d'information du consommateur. |