Question N° :
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
L'ordonnance 2005-805 du 18 juillet 2005 portant simplification, harmonisation et adaptation des polices de l'eau et des milieux aquatiques, de la pêche et de l'immersion des déchets, a modifié et complété l'article L. 214-6 du code de l'environnement relatif à la régularisation des autorisations antérieures à la loi sur l'eau du 3 janvier 1992. Ce faisant, elle a explicitement reconnu par le II de l'article L. 214-6, que les installations et ouvrages fondés en titre sont réputés autorisés ou déclarés au titre de la loi sur l'eau de 1992. Ils n'ont donc pas besoin d'être à nouveau autorisés. Par le VI de ce même article, l'ordonnance soumet les installations et ouvrages fondés en titre aux dispositions légales formant la base de la police de l'eau. Elle les soumet notamment aux possibilités de réglementer les installations ou ouvrages par des prescriptions complémentaires qui seraient justifiées par le respect de la gestion équilibrée de l'eau et aux possibilités de modifications ou retrait, sans indemnité, pour des motifs d'intérêt général bien déterminés. Ces dispositions de l'ordonnance, relatives aux installations et ouvrages fondés en titre, n'ont fait que reprendre dans le cadre général de la police de l'eau instaurée par la loi de 1992, les dispositions établies à l'article L. 215-10 du code de l'environnement, issues de la loi de 1898 sur le régime des eaux puis de l'article 109 du code rural, qui leur étaient déjà applicables dans le cadre particulier de la police des cours d'eau non domaniaux. Par une jurisprudence constante, le Conseil d'Etat juge que le caractère fondé en titre d'un ouvrage n'empêche nullement la modification sans indemnité de ces caractéristiques par une décision unilatérale de l'autorité administrative prise au titre de la police de l'eau (CE, 11 octobre 2005, LEMOINE ou CE, 13 janvier 1988, Syndicat national de la production autonome d'électricité, etc.). En outre, il affirme, notamment depuis l'arrêt CE, 5 juillet 2004, LAPRADE énergie, relatif à un droit fondé en titre, que la force motrice produite par l'écoulement d'eaux courantes ne peut faire l'objet que d'un droit d'usage et en aucun cas d'un droit de propriété. Cette affirmation est citée sans être contredite par la Cour de Cassation dans son arrêt CC, 16 février 2011, SCI Alésia. Le Conseil d'Etat réaffirme enfin clairement cette soumission des droits fondés en titre à la police de l'eau dans son rapport annuel de 2010 sur "L'eau et son droit ", notamment pages 212 et 213. Ainsi, la soumission à la police de l'eau des installations, ouvrages et usines fondés en titre opérée par l'ordonnance de 2005 est en parfaite cohérence avec les dispositions légales déjà existantes en matière de police des cours d'eau non domaniaux et avec la jurisprudence. En conséquence, les droits des installations, ouvrages ou usines fondés en titre, en tant que droits d'usage et non de propriété, peuvent être réglementés par les prescriptions nécessaires à la gestion équilibrée de l'eau et modifiés ou retirés sans indemnité pour des motifs d'intérêt général par un acte unilatéral de police administrative, sans que cette réglementation, ces modifications ou ce retrait ne constituent une expropriation d'un bien immobilier. |