FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 123935  de  M.   Favennec Yannick ( Union pour un Mouvement Populaire - Mayenne ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, développement durable, transports et logement
Ministère attributaire :  Écologie, développement durable, transports et logement
Question publiée au JO le :  13/12/2011  page :  12958
Réponse publiée au JO le :  13/03/2012  page :  2297
Date de changement d'attribution :  13/03/2012
Rubrique :  cours d'eau, étangs et lacs
Tête d'analyse :  protection
Analyse :  code de l'environnement. article L. 214-6. champ d'application
Texte de la QUESTION : M. Yannick Favennec attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur les remarques formulées par un propriétaire d'ouvrages fondés en titre, relatives à l'évolution de l'article L. 214-6 du code de l'environnement. L'ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005 a complété cet article. Après la phrase « les installations et ouvrages existants à la date du 4 janvier 1992 doivent avoir été mis en conformité avec les dispositions prises en application de l'article L. 214-2 dans un délais de trois ans à compter de cette date », a été ajouté : « il en est de même des installations et ouvrages fondés en titre ». Cet article qui ne portait que sur les ouvrages soumis à déclaration, à autorisation, porte « subrepticement » sur des ouvrages fondés en titre qui sont des biens immobiliers réels trouvant leur légitimité dans l'antériorité qu'ils ont aux lois du 4 août 1789 et du 20 août 1790, qui ne sont pas de même nature. En les confondant, il est sous-entendu qu'ils sont tous soumis aux mêmes règles. Le pouvoir préfectoral prend des arrêtés de déclarations et d'autorisations d'intérêt général valables pour des ouvrages fondés sur titre, mais pas pour ceux fondés en titre, pour lesquels il semblerait nécessaire de prendre des déclarations d'utilité publique, puisqu'il s'agit d'expropriation d'un bien immobilier (droit réel). L'ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005 a été ratifiée de manière non expresse au I de l'article 12 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 de manière non explicite. La phrase explicite est apparue lors de la codification. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si l'ordonnance est caduque. En effet, dans la situation actuelle, il s'agit d'une appropriation sans indemnité des ouvrages des rivières non domaniales, puisqu'il faudrait que le propriétaire d'un moulin demande une autorisation pour fabriquer de l'énergie.
Texte de la REPONSE :

L'ordonnance 2005-805 du 18 juillet 2005 portant simplification, harmonisation et adaptation des polices de l'eau et des milieux aquatiques, de la pêche et de l'immersion des déchets, a modifié et complété l'article L. 214-6 du code de l'environnement relatif à la régularisation des autorisations antérieures à la loi sur l'eau du 3 janvier 1992. Ce faisant, elle a explicitement reconnu par le II de l'article L. 214-6, que les installations et ouvrages fondés en titre sont réputés autorisés ou déclarés au titre de la loi sur l'eau de 1992. Ils n'ont donc pas besoin d'être à nouveau autorisés. Par le VI de ce même article, l'ordonnance soumet les installations et ouvrages fondés en titre aux dispositions légales formant la base de la police de l'eau. Elle les soumet notamment aux possibilités de réglementer les installations ou ouvrages par des prescriptions complémentaires qui seraient justifiées par le respect de la gestion équilibrée de l'eau et aux possibilités de modifications ou retrait, sans indemnité, pour des motifs d'intérêt général bien déterminés. Ces dispositions de l'ordonnance, relatives aux installations et ouvrages fondés en titre, n'ont fait que reprendre dans le cadre général de la police de l'eau instaurée par la loi de 1992, les dispositions établies à l'article L. 215-10 du code de l'environnement, issues de la loi de 1898 sur le régime des eaux puis de l'article 109 du code rural, qui leur étaient déjà applicables dans le cadre particulier de la police des cours d'eau non domaniaux. Par une jurisprudence constante, le Conseil d'Etat juge que le caractère fondé en titre d'un ouvrage n'empêche nullement la modification sans indemnité de ces caractéristiques par une décision unilatérale de l'autorité administrative prise au titre de la police de l'eau (CE, 11 octobre 2005, LEMOINE ou CE, 13 janvier 1988, Syndicat national de la production autonome d'électricité, etc.). En outre, il affirme, notamment depuis l'arrêt CE, 5 juillet 2004, LAPRADE énergie, relatif à un droit fondé en titre, que la force motrice produite par l'écoulement d'eaux courantes ne peut faire l'objet que d'un droit d'usage et en aucun cas d'un droit de propriété. Cette affirmation est citée sans être contredite par la Cour de Cassation dans son arrêt CC, 16 février 2011, SCI Alésia. Le Conseil d'Etat réaffirme enfin clairement cette soumission des droits fondés en titre à la police de l'eau dans son rapport annuel de 2010 sur "L'eau et son droit ", notamment pages 212 et 213. Ainsi, la soumission à la police de l'eau des installations, ouvrages et usines fondés en titre opérée par l'ordonnance de 2005 est en parfaite cohérence avec les dispositions légales déjà existantes en matière de police des cours d'eau non domaniaux et avec la jurisprudence. En conséquence, les droits des installations, ouvrages ou usines fondés en titre, en tant que droits d'usage et non de propriété, peuvent être réglementés par les prescriptions nécessaires à la gestion équilibrée de l'eau et modifiés ou retirés sans indemnité pour des motifs d'intérêt général par un acte unilatéral de police administrative, sans que cette réglementation, ces modifications ou ce retrait ne constituent une expropriation d'un bien immobilier.

UMP 13 REP_PUB Pays-de-Loire O