FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 123981  de  M.   Derosier Bernard ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Nord ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Question publiée au JO le :  13/12/2011  page :  12982
Réponse publiée au JO le :  08/05/2012  page :  3553
Date de signalisat° :  14/02/2012
Rubrique :  élections et référendums
Tête d'analyse :  campagnes électorales
Analyse :  affichage. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Bernard Derosier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur le contenu des affiches électorales lors des dernières élections cantonales. En effet, à cette occasion, certains partis ont pris la liberté de faire figurer sur leurs affiches une même et seule photographie représentant non pas leur candidat, mais leur dirigeant national. Selon l'article L. 211 du code électoral, « l'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale, en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur, sont interdites ». Les conditions évoquées par l'article L. 211 sont précisées dans la partie réglementaire du code électoral. Ainsi, l'article R. 27 interdit les affiches qui comprennent la combinaison des trois couleurs bleu, blanc et rouge. Ces couleurs peuvent toutefois y figurer lorsqu'elles font partie de la reproduction de l'emblème d'un parti ou groupement politique. Il précise, par ailleurs, que les affiches doivent avoir une largeur maximale de 594 mm et une hauteur maximale de 841 mm. En dehors de ces prescriptions, le code électoral n'interdit pas à un candidat de faire figurer sur ses affiches électorales la photographie d'une autre personne que lui. Or une photographie peut facilement induire en erreur un électeur qui serait peu au fait du fonctionnement des différents scrutins français ou qui ne saurait pas ou mal lire. Cela peut ainsi aisément et directement porter atteinte au principe constitutionnel de sincérité du scrutin. Il faut en effet rappeler que, selon l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, 9 % des personnes âgées de 18 à 65 ans scolarisées en France sont en situation d'illettrisme. Pour ces personnes, l'information électorale passe avant tout par l'image et par les photos. Il conviendrait donc de modifier l'article R. 27 et d'y faire figurer l'interdiction d'utiliser sur les affiches électorales des photographies représentant une autre personne que le candidat en lice, afin de renforcer la garantie du principe constitutionnel de sincérité du scrutin. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures que le Gouvernement entend prendre afin d'éviter que ne se reproduisent ces faits, de nature à vicier les scrutins et leur sincérité, notamment lors des prochaines élections législatives.
Texte de la REPONSE :

Inscrites aux articles L. 48 et R. 27 du code électoral, les dispositions relatives aux affiches électorales visent à éviter toute confusion dans l'esprit des électeurs entre des documents de propagande électorale et des affiches à caractère officiel en réglementant, notamment, les couleurs utilisées. Leur contenu n'est en revanche pas réglementé afin de laisser toute sa place à la liberté d'expression des candidats. La véracité des indications qui y figurent à l'initiative des candidats ou des listes ne fait l'objet d'aucun contrôle de l'autorité administrative. En tout état de cause, c'est au juge de l'élection qu'il appartient d'apprécier, au cas par cas, dans quelle mesure le contenu des documents de propagande serait de nature à altérer la sincérité des scrutins. Il n'est donc pas envisagé de modifier la réglementation en vigueur, la liberté de campagne devant rester, sous le contrôle du juge, le principe.

S.R.C. 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O