Question N° :
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
Les épreuves classantes nationales sont organisées par le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, en application de l'article 2 du décret n°2007-704 du 4 mai 2007, constitutif de cet organisme. Le rang de classement aux épreuves classantes nationales obtenu par les étudiants en médecine ayant validé le deuxième cycle des études médicales détermine le choix de leur affectation en qualité d'interne dans une discipline et un centre hospitalier universitaire pendant la durée de leur formation. A l'issue de leur formation et après l'obtention de leur diplôme de spécialité et du diplôme d'Etat de docteur en médecine, ils pourront s'installer dans le département de leur choix.
Lors de la session organisée au titre de l'année universitaire 2010-2011, l'épreuve de «lecture critique d'articles scientifiques», prévue le 1er juin 2011 dans le cadre de ces épreuves classantes nationales, a été annulée en raison d'irrégularités ayant entaché son déroulement.
Des mesures d'accompagnement en faveur des étudiants contraints de s'y représenter le 14 juin ont été mises en place par les services des unités de formation et de recherche de médecine des universités et ceux du centre national de gestion. Un certain nombre d'étudiants ont été obligés d'annuler leur départ pour des stages de fin d'études ou en vacances et souhaitent se voir rembourser les frais engagés. En application de la jurisprudence du Conseil d'Etat, il appartient au jury de corriger les irrégularités ayant affecté le concours en faisant recommencer, le cas échéant, une épreuve afin de garantir l'égalité de traitement entre les candidats et d'éviter l'annulation ultérieure du concours. Les candidats doivent donc rester disponibles dans le cas où une éventuelle annulation imposerait de recommencer une épreuve. Dans ces circonstances, aucune disposition juridique n'implique le remboursement, par l'organisme chargé de l'organisation des épreuves, des frais consécutifs à une annulation. |