FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 124092  de  Mme   Mazetier Sandrine ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Paris ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Question publiée au JO le :  13/12/2011  page :  12983
Réponse publiée au JO le :  22/05/2012  page :  4122
Rubrique :  étrangers
Tête d'analyse :  conditions d'entrée et de séjour
Analyse :  conjoints de Français. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Sandrine Mazetier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur les différences d'accès en France au visa de long séjour des conjoints de Français selon qu'ils ont célébré leur mariage en France ou à l'étranger. L'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les conjoints de Français entrés régulièrement en France pouvant justifier de six mois de vie commune sur le territoire et ayant célébré leur mariage en France, peuvent déposer une demande de visa long séjour auprès des préfectures. Le critère portant sur le lieu de célébration du mariage instaure inutilement une différence de traitement entre les conjoints de Français. En effet, une fois le mariage célébré à l'étranger transcrit sur les registres d'état civil français, il est censé produire les mêmes effets qu'un mariage célébré sur le territoire français. Il devrait en conséquence être opposable de la même manière à l'administration française pour obtenir un accès au séjour. Pourtant, les Amoureux au ban public, mouvement de défense des couples franco-étrangers, a été saisi de plusieurs situations de conjoints de Français entrés sur le territoire avec des visas de court séjour pour s'y installer. Les consulats auxquels ils se sont adressés n'ont pas jugé opportun de les informer de la nécessité de produire un visa de long séjour pour résider durablement sur le territoire. Ces conjoints de Français se voient obliger de retourner dans leur pays d'origine chercher un visa long séjour. Cette différence de traitement implique pour ces couples des séparations inutiles ainsi que des frais importants liés aux déplacements que cette procédure implique. Pour l'ensemble de ces raisons, elle lui demande donc s'il envisage de proposer une modification de la condition de célébration en France du mariage pour déposer une demande de visa long séjour de France en tant que conjoint de Français.
Texte de la REPONSE :

La loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 a réaffirmé le principe de la nécessité, pour l'étranger qui souhaite s'établir en France, de détenir un visa de long séjour (article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile). Elle subordonne la délivrance d'une carte de séjour au conjoint de ressortissant français à la présentation d'un tel visa et non plus seulement à la régularité de son entrée en France. Lorsque le mariage est célébré à l'étranger devant les autorités locales, l'acte de mariage étranger doit en outre faire l'objet d'une transcription au consulat de France compétent. En effet, conformément à l'article 71-5 du Code civil, « l'acte de mariage d'un ressortissant français célébré par une autorité étrangère doit être transcrit sur les registres d'état-civil français pour être opposable aux tiers en France ». Une fois la transcription de l'acte de mariage effectuée, le conjoint étranger peut solliciter un visa d'établissement s'il souhaite s'établir en France auprès de son conjoint. Dans ce cas, et excepté pour les ressortissants algériens régis par l'accord franco-algérien de 1968 qui restent soumis au visa de court séjour d'établissement, les postes consulaires instruisent des demandes de visa de long séjour. Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur la demande de visa de long séjour dans les meilleurs délais. Ce visa ne peut être refusé à un conjoint étranger qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Depuis le 1er juin 2009, ce visa est délivré pour une durée d'un an et dispense son titulaire de souscrire une demande de carte de séjour durant la première année de son séjour en France, à la condition d'avoir effectué les démarches d'enregistrement auprès de l'Office Français d'Immigration et d'Intégration (OFII). S'agissant des mariages célébrés en France, le conjoint étranger est autorisé, sous certaines conditions, à déposer directement auprès de la préfecture compétente une demande de visa delong séjour (article L. 211-2-1 du CESEDA). Le dernier alinéa de cet article n'ouvre cependant cette possibilité qu'à l'étranger entre en France régulièrement et qui est en mesure de faire la preuve d'une communauté de vie de six mois. Cette procédure ne peut pas s'appliquer au ressortissant étranger qui a contracté mariage avec un Français devant une autorité étrangère. Dans l'attente de la transcription du mariage, l'étranger qui a épousé, à l'étranger, un ressortissant français, peut se rendre en France muni d'un visa de court séjour pour une visite privée, mais il ne peut solliciter à cette occasion un titre de séjour en qualité de conjoint de français. L'article L.313-11 du CESEDA en effet dispose que : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte deséjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : [ ]4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; [ ] ».

S.R.C. 13 REP_PUB Ile-de-France O