FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 124125  de  Mme   Lebranchu Marylise ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Finistère ) QE
Question retirée  le : 19/06/2012  ( Fin de mandat )
Ministère interrogé :  Travail, emploi et santé
Ministère attributaire :  Affaires sociales et santé
Question publiée au JO le :  13/12/2011  page :  13007
Date de changement d'attribution :  17/05/2012
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  allocations et ressources
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : Mme Marylise Lebranchu attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur les difficultés rencontrées par les personnes en situation de handicap, bénéficiaires de l'ACTP (allocation compensatrice pour tierce personne) pour accéder au fond de compensation du handicap. En effet, certaines maisons départementales des personnes handicapées refusent l'accès au fonds de compensation aux personnes qui choisissent, comme le prévoit la loi de 2005, d'opter pour le maintien de l'ACTP. Ce refus est motivé par la lecture de l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles, rédigé par la loi du 11 février 2005, qui indique : « Chaque maison départementale des personnes handicapées gère un fonds départemental de compensation du handicap chargé d'accorder des aides financières destinées à permettre aux personnes handicapées de faire face aux frais de compensation restant à leur charge, après déduction de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1. Les contributeurs au fonds départemental sont membres du comité de gestion. Ce comité est chargé de déterminer l'emploi des sommes versées par le fonds. La maison départementale des personnes handicapées rend compte aux différents contributeurs de l'usage des moyens du fonds départemental de compensation. Les frais de compensation restant à la charge du bénéficiaire de la prestation prévue à l'article L. 245-6 ne peuvent, dans la limite des tarifs et montants visés au premier alinéa dudit article, excéder 10 % de ses ressources personnelles nettes d'impôts dans des conditions définies par décret. Le département, l'État, les autres collectivités territoriales, les organismes d'assurance maladie, les caisses d'allocations familiales, les organismes régis par le code de la mutualité, l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3 du code du travail, le fonds prévu à l'article L. 323-8-6-1 du même code et les autres personnes morales concernées peuvent participer au financement du fonds. Une convention passée entre les membres de son comité de gestion prévoit ses modalités d'organisation et de fonctionnement ». Les MDPH considèrent donc que le fonds n'intervient qu'après déduction de la PCH et refusent l'accès au fonds aux bénéficiaires de l'ACTP. Cette position de certaines MDPH est en contradiction avec la loi de février 2005 qui affirme, pour toute personne handicapée, le droit à compensation du handicap et contraire également à la circulaire du 19 mai 2006 signée par le secrétaire d'État chargée des personnes handicapées qui stipule que « toute personne handicapée bénéficiant d'une prestation ou d'un des droits relevant de la compétence de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et pour laquelle a été élaboré un plan personnalisé de compensation du handicap » est concernée par le fonds départemental de compensation du handicap. L'ACTP est bien un droit choisi par certaines personnes handicapées dans le cadre de leur plan personnalisé de compensation et également une prestation relevant de la CDAPH. En conséquence, elle lui demande de bien vouloir lui préciser si les personnes handicapées qui choisissent de garder l'ACTP, après évaluation par la MDPH et décision de la CDAPH, peuvent accéder au fonds de compensation du handicap conformément à la circulaire du 19 mai 2006.
Texte de la REPONSE :
S.R.C. 13 FM Bretagne N