Question N° :
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Ministère interrogé : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement (TA) doit être fixé par délibération de l'assemblée délibérante compétente. D'après l'article L.331 - 14 du code de l'urbanisme cet acte doit être adopté au plus tard le 30 novembre pour être applicable au 1er janvier suivant. Le dispositif prévoit que les communes ou les Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) pourront déterminer, s'ils le souhaitent, des taux différents par secteurs de leur territoire, dans une fourchette comprise entre 1 % et 5 %, pour tenir compte du coût réel de l'urbanisation dans chaque secteur. La délibération de fixation du ou des taux est valable un an, puis reconduite de plein droit les années suivantes, sauf si une nouvelle a été prise avant le 30 novembre.En l'absence de délibération prise dans les délais impartis (soit avant le 30 novembre n-1), le taux est fixé à 1% dans les communes ou EPCI où la taxe estinstituée de plein droit. Sont ainsi concernées les communes et les communautés urbaines dotées d'un plan local d'urbanisme (PLU) ou d'un plan d'occupation des sols (POS), sauf renonciation expresse décidée par délibération pour une durée de trois ans à compter de son entrée en vigueur (article L.331-2 du même code).En revanche, si la taxe d'aménagement peut être instituée à tout moment par simple délibération du conseil municipal ou du conseil communautaire dans les communes et EPCI non compétents de droit, son taux doit également être fixé avant le 30 novembre de l'année n-1. En l'absence de délibération fixant le taux prise dans les délais impartis (soit avant le 30 novembre n-1), la taxe d'aménagement ne peut être perçue au cours de l'année n.Deux conditions cumulatives sont requises si des EPCI non compétents de droitveulent instaurer cette taxe, en lieu et place de leurs communes membres : => Ils doivent obligatoirement être compétents en matière de PLU; => Leurs communes membres doivent exprimer leur accord dans lesconditions prévues par l'article L.5211-5 du code général des collectivitésterritoriales (CGCT) ; c'est-à-dire que l'accord doit être exprimé soit par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes représentant plus de lamoitié de la population totale de celles-ci, soit par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. |