Question N° :
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Ministère interrogé : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
La commission sur la répartition des contentieux, présidée par le recteur Guinchard, a formulé 65 propositions reposant sur trois orientations principales : la simplification et l’allégement des procédures, la déjudiciarisation de certains contentieux et la spécialisation des juridictions. L’objectif de la spécialisation juridictionnelle est de confier le traitement de certains contentieux particulièrement techniques ou rares à des juridictions spécifiquement désignées, la concentration des affaires permettant le développement, au sein des tribunaux concernés, d’une expertise accrue. Complétée par l’adaptation de la formation continue des magistrats traitant ces contentieux, la spécialisation juridictionnelle doit garantir une meilleure prévisibilité de la réponse judiciaire. Elle permet l’émergence d’une jurisprudence homogène, améliore la qualité et la réactivité de la réponse judiciaire dans les domaines considérés, et favorise la sécurité juridique. Parmi les spécialisations des juridictions recommandées par la commission présidée par le recteur Guinchard figure effectivement le contentieux en matière de pratiques restrictives de concurrence. Cette spécialisation était d’ailleurs préconisée dans le rapport « Restaurer la concurrence par les prix » remis par Monsieur Guy Canivet, Premier président de la Cour de cassation en 2004. Le législateur l’ayant consacrée par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, le Gouvernement, par un décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009 relatif à la spécialisation des juridictions en matière de contestation de nationalité et de pratiques restrictives de concurrence, a fixé la liste et le ressort des juridictions compétentes. Le schéma retenu reprend le dispositif existant en matière de pratiques anticoncurrentielles, qui lui-même est calqué sur la carte des juridictions interrégionales spécialisées (JIRS). Favorisant ainsi la lisibilité de la carte judiciaire dans les domaines contentieux du droit de la concurrence, il a été décidé de spécialiser le tribunal de grande instance de Nancy plutôt que le tribunal de grande instance de Strasbourg. Cette volonté de rationaliser la répartition des contentieux ne saurait être interprétée comme une volonté de distinguer deux catégories de juridictions. Au contraire, le soin de respecter au plus près certaines spécificités locales et de préserver l’activité des praticiens concernés, dans l’intérêt des justiciables, a conduit le Gouvernement, par un décret n° 2010-1369 du 12 novembre 2010, à réintégrer le tribunal de grande instance de Strasbourg dans la liste des juridictions compétentes pour connaître des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de marques et d'indications géographiques. Ce choix constitue indéniablement un signal fort adressé à la ville de Strasbourg qui est aujourd’hui l’une des capitales européennes du droit. Les équilibres recherchés étant ainsi préservés, le Gouvernement n’entend pas procéder, en l’état, à une nouvelle réforme dans le domaine concerné. |