Question N° :
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Ministère interrogé : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
Le fait de délivrer des récépissés de réservation de billet en anglais uniquement est contraire à l'article 2 de la loi du 4 août 1994, relative à l'emploi de la langue française, dont le ministère de la Culture et de la Communication est chargé de suivre l'application. En vertu de ces dispositions, tout récépissé ou facture que la société Air France-KLM adresse aux passagers doit être rédigé en français, afin de leur apporter une information claire et compréhensible lors de la transaction commerciale. Une traduction dans une autre langue est possible, mais la présentation en langue française doit, dans ce cas, être aussi lisible et intelligible que la présentation en langues étrangères (article 4 de la loi de 1994). Par ailleurs, la circulaire du 28 septembre 1999, signée par le ministre de l'Équipement, des Transports et du Logement et la ministre de la Culture et de la Communication, précise, dans le domaine des transports, les modalités d'application de cette obligation législative. Cette circulaire énonce que : « Dans le cadre défini par la loi, l'obligation d'emploi de la langue française est générale et ne comporte pas d'exception. Elle s'applique sur le territoire français aux transporteurs et gestionnaires d'infrastructures de transport, publics et privés, qu'ils accomplissent leur activité dans le domaine des transports nationaux ou internationaux. [...] L'objectif est que nos concitoyens disposent toujours d'une information dans leur langue, aussi bien dans les infrastructures (gare, aéroport, station de métro, abribus, etc.) que dans les divers moyens de transport, terrestre, aérien, maritime ». Les services du ministère de la Culture et de la Communication vont saisir la direction d'Air France-KLM pour lui rappeler ses obligations. |