FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 124168  de  M.   Baguet Pierre-Christophe ( Union pour un Mouvement Populaire - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  Premier ministre
Ministère attributaire :  Culture et communication
Question publiée au JO le :  13/12/2011  page :  12932
Réponse publiée au JO le :  17/04/2012  page :  3017
Date de changement d'attribution :  07/02/2012
Rubrique :  langue française
Tête d'analyse :  défense et usage
Analyse :  transports aériens
Texte de la QUESTION : M. Pierre-Christophe Baguet attire l'attention de M. le Premier ministre sur le respect de la langue française sur le territoire national dans les échanges commerciaux nationaux, comme le prévoit l'article 2 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994, dite loi Toubon. En effet, la loi Toubon précise que « dans la désignation de l'offre, la présentation, le mode d'emploi ou d'utilisation, la description de l'étendue et des conditions de garantie d'un bien, d'un produit ou d'un service, ainsi que les factures et quittances, la langue française est obligatoire ». Ces dispositions permettent de défendre la langue française dans un contexte de mondialisation qui tend à favoriser l'anglais au détriment du français. Or la société Air France, qui assure des vols nationaux au titre de service public, délivre des récépissés de réservation de ses billets en anglais uniquement : « electronic ticket passager itinerary receipt ». S'il est naturel pour une compagnie aérienne d'être accessible en bilingue français-anglais, il est surprenant qu'une compagnie aérienne française ne fournisse pas tous ses documents en français ou en version bilingue, à plus forte raison pour ses vols nationaux vendus sur le territoire national. Cette situation est révélatrice des menaces qui pèsent sur la langue française notamment face à la banalisation de l'anglais. Aussi, il lui demande quelles mesures il entend prendre, afin de mieux préserver la langue française et la francophonie.
Texte de la REPONSE :

Le fait de délivrer des récépissés de réservation de billet en anglais uniquement est contraire à l'article 2 de la loi du 4 août 1994, relative à l'emploi de la langue française, dont le ministère de la Culture et de la Communication est chargé de suivre l'application. En vertu de ces dispositions, tout récépissé ou facture que la société Air France-KLM adresse aux passagers doit être rédigé en français, afin de leur apporter une information claire et compréhensible lors de la transaction commerciale. Une traduction dans une autre langue est possible, mais la présentation en langue française doit, dans ce cas, être aussi lisible et intelligible que la présentation en langues étrangères (article 4 de la loi de 1994). Par ailleurs, la circulaire du 28 septembre 1999, signée par le ministre de l'Équipement, des Transports et du Logement et la ministre de la Culture et de la Communication, précise, dans le domaine des transports, les modalités d'application de cette obligation législative. Cette circulaire énonce que : « Dans le cadre défini par la loi, l'obligation d'emploi de la langue française est générale et ne comporte pas d'exception. Elle s'applique sur le territoire français aux transporteurs et gestionnaires d'infrastructures de transport, publics et privés, qu'ils accomplissent leur activité dans le domaine des transports nationaux ou internationaux. [...] L'objectif est que nos concitoyens disposent toujours d'une information dans leur langue, aussi bien dans les infrastructures (gare, aéroport, station de métro, abribus, etc.) que dans les divers moyens de transport, terrestre, aérien, maritime ». Les services du ministère de la Culture et de la Communication vont saisir la direction d'Air France-KLM pour lui rappeler ses obligations. 

UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O